TJ Béthune, 12 sept. 2024, RG 23/00054
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
MINUTE n° 63/2022
RG : 23/00054
Saisie immobilière
Rendu par Monsieur Didier LIONET, Juge de l’exécution, statuant à juge unique, assisté de Madame Laëtitia WEGNER, greffier principal.
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE, en qualité de de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant lui-même aux droits de LA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (B.P.I.), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE, Maître Myriam CALESTROUPAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Créancier Poursuivant
ET
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [U] [E] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (OISE), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Débiteurs Saisis
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, domiciliée : chez SCP [N] [C] [X] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Créancier Inscrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Didier LIONET, Juge de l’exécution, assisté de Madame Laëtitia WEGNER, greffier principal.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 septembre 2024, publiquement, par décision en dernier ressort :
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 11 septembre 2023, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1, le 18 octobre 2023 sous les références volume 2023 S n° 54;
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 07 décembre 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 23 mai 2024 ;
Vu le dire en date du 10 septembre 2024 ;
Attendu qu’il a été justifié de l’accomplissement des formalités légales et règlementaires de publicité;
Qu’il a été donné publiquement connaissance du montant des frais de vente conformément à la loi ;
Attendu que Maître Jean-Louis CAPELLE , avocat du créancier poursuivant, ne requiert pas la vente de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède;
Qu’il convient de constater la caducité du commandement valant saisie immobilière en date du 11 septembre 2023, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1, le 18 octobre 2023 sous les références volume 2023 S n° 54;
S U R Q U O I :
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que Maître Jean-Louis CAPELLE, avocat du créancier poursuivant, ne requiert pas la vente de l’immeuble suivant:
un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 10], cadastré section AC n° [Cadastre 5] lieudit “ [Adresse 4] “ pour une contenance de 10 ares 97 centiares ;
CONSTATE la caducité du commandement valant saisie immobilière en date du 11 septembre 2023, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1, le 18 octobre 2023 sous les références volume 2023 S n° 54;
FAIT ET JUGÉ en l’audience publique des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de BETHUNE,
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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