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TJ Béthune, 19 sept. 2024, RG 23/00518


Vérifier : TJ Béthune, 19 sept. 2024, RG 23/00518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/00518
Chambre
7ème JEX
Type
Autre
Id
671944971486831808a00bd2

Texte de la décision

6,871 caractères

MINUTE N° : 100/2024
DOSSIER : N° RG 23/00518 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWEX
AFFAIRE : S.A. ETABLISSEMENT [H] ET FILS / [D] [T], Société COLLEGE [3], Monsieur l’Agent comptable

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

Grosse(s) délivrée(s)
à Me GOBBERS-VENIEL
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me GOBBERS-VENIEL
aux parties
le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDERESSE

S.A. ETABLISSEMENT [H] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Elisabeth GOBBERS-VENIEL de la SELARL BRUNET- VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COLLEGE [3], Monsieur l’Agent comptable, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [H], directeur de la société anonyme (S.A.) ETABLISSEMENT [H] ET FILS, a formé opposition, par lettre du 16 janvier 2023 reçue au tribunal judiciaire de Béthune le 18 janvier 2023, à l'ordonnance de contrainte du 3 janvier 2023 qui lui a été notifiée le 13 janvier 2023, par laquelle un juge du tribunal judiciaire de Béthune a déclaré cette société personnellement débitrice des retenues qui auraient dues être opérées sur les rémunérations de son salarié, M. [D] [T], et l'a condamnée à verser au régisseur de ce tribunal la somme de 5.163,86 € ainsi qu'aux dépens.

La société anonyme (S.A.) ETABLISSEMENT [H] ET FILS conteste la somme réclamée car :

- l'ordonnance lui a été envoyée plus de deux ans après l'acte de saisie des rémunérations (15 octobre 2020) sans avis préalable,

- M. [D] [T] ne fait plus partie de ses effectifs depuis le 30 avril 2022.

Suite à la transmission de cette contestation devant le juge de l'exécution de ce siège, l'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00518.

Par conclusions présumées récapitulatives datées du 30 mai 2023, la société anonyme (S.A.) ETABLISSEMENT [H] ET FILS demande au juge de l'exécution de :

- constater qu'elle acquiesce à la demande et acquitte la somme de 5.163,86 €,

- juger que ce règlement a pour effet la mainlevée de la saisie des rémunérations et subroge la société anonyme (S.A.) ETABLISSEMENT [H] ET FILS dans les droits des créanciers pour la somme de 5.163,86 €, acquittée aux lieu et place de M. [D] [T].

Régulièrement convoqués à l'audience du 6 juillet 2023, M. [D] [T] et le Collège [3] (agent comptable) n'y ont pas comparu, ni personne pour eux.

L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 19 octobre 2023 à l'issue de cette audience.

Par mention au dossier du 9 octobre 2023, les débats ont été rouverts à l’audience du 7 décembre 2023 pour que la S.A. [H] produise une preuve de l’encaissement de son chèque bancaire d’un montant de 5.163,86 € daté du 13 juin 2023.

Après deux renvois aux audiences des 18 janvier et 7 mars 2024, auxquelles les codéfendeurs n’ont pas comparu, ni personne pour eux, sachant que lors de la seconde audience, la S.A. [H] a déclaré que l’encaissement du chèque avait été opéré après son dépôt à la régie, ce qui justifiait son paiement, et qu’elle demandait un jugement le constatant, l’affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe le 16 mai 2024.

Par une autre mention au dossier du 16 mars 2024, les débats ont été rouverts à l’audience du 20 juin 2024 pour que les parties tirent les conséquences de l’ordonnance de mainlevée totale de saisie des rémunérations rendue par le juge de l’exécution de l’annexe du tribunal judiciaire de Béthune le 25 mars 2024, laquelle peut entraîner un non-lieu à statuer.

Lors de l’audience du 20 juin 2024, à laquelle les codéfendeurs n’ont pas comparu, ni personne pour eux, la S.A. [H] ET FILS a déclaré que c’est l’employeur qui a payé à la place de l’employé saisi et qu’elle a besoin d’un jugement pour détenir un titre exécutoire. Elle ajoute que le salarié saisi est sorti de l’entreprise et qu’elle veut récupérer ce qu’elle a payé.

Ce jugement, qui a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, sera réputé contradictoire.

MOTIFS

Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance du juge de l’exécution de l’annexe du tribunal judiciaire de Béthune en date du 25 mars 2024, qu’il a été donné mainlevée totale de la saisie des rémunérations de M. [D] [T], ancien salarié de la S.A. [H] ET FILS, laquelle avait été condamnée le 3 janvier 2023 par la même juridiction à verser au régisseur de ce tribunal la somme de 5.163,86 €, pour être devenue personnellement débitrice des retenues qui auraient dues être opérées sur les rémunérations de M. [D] [T], il convient de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’opposition à contrainte en date du 16 janvier 2023 formée par la S.A. [H] ET FILS, laquelle est désormais subrogée dans les droits des créanciers à hauteur de la somme de 5.163,86 € qu’elle a acquittée aux lieu et place du débiteur saisi.

Au vu de ce qui vient d’être dit, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

CONSTATE que la S.A. [H] ET FILS, devenue personnellement débitrice des retenues qui auraient dues être opérées sur les rémunérations de M. [D] [T], son salarié, au profit de l’agent comptable du Collège [3], a respecté les termes de l’ordonnance de contrainte rendue par le juge de l’exécution de l’annexe du tribunal judiciaire de Béthune le 3 janvier 2023, par paiement le 21 décembre 2023 de la somme de 5.136,86 €, au profit de la régie du tribunal judiciaire de ce siège ;

DIT que ce règlement entraîne la mainlevée totale de la procédure de saisie des rémunérations actuellement en cours à l’encontre de M. [D] [T], débiteur principal, laquelle a été ordonnée par le juge de l’exécution de l’annexe du tribunal judiciaire de Béthune le 25 mars 2024 ;

CONSTATE qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’opposition à contrainte en date du 16 janvier 2023 formée par la S.A. [H] ET FILS ;

CONSTATE que la société [H] ET FILS est désormais subrogée dans les droits des créanciers pour la somme de 5.163,86 € qu’elle a acquittée aux lieu et place de M. [D] [T] ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’instance ;

RAPPELLE que ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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