TJ Béthune, 10 sept. 2024, RG 22/03494
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
MINUTE N° :
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03494 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HTFS
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/1358 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/2103 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Z] et Mme [B] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu [W], né le [Date naissance 3] 2006.
Par ordonnance de non conciliation du 2 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment :
- attribué à M. [Z] l’exercice de l’autorité parentale sur [W],
- fixé la résidence de l’enfant au domicile paternel,
- condamné Mme [T] à lui régler une contribution alimentaire de 100 euros.
La procédure est devenue caduque, faute d’avoir été poursuivie.
Par acte du 23 novembre 2022, l'épouse a assigné son conjoint en divorce.
M. [Z] a constitué avocat le 6 mars 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et statuant à titre provisoire, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis début 2013,
- débouté Mme [T] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- attribué à M. [Z] la jouissance du véhicule automobile Renault Trafic G5,
- constaté que l’autorité parentale sur l’enfant s’exerce conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,
- dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera selon des modalités laissées à la libre appréciation des parties,
- constaté l’impécuniosité de Mme [T],
- débouté M. [Z] de sa demande de pension alimentaire,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 mai 2023 pour les conclusions au fond de Mme [T].
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 11 mars 2024, Mme [T] demande de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- voir ordonner les mesures de publicité légale,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- reporter les effets du divorce au début de l’année 2013,
- confirmer les mesures provisoires concernant l’enfant, à savoir :
- exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixation de la résidence de l’enfant au domicile paternel,
- droit de visite et d’hébergement libre,
- constater son état d’impécuniosité,
- débouter M. [Z] de sa demande de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- condamner M. [Z] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 2.000 euros,
- dire n’y avoir lieu à intermédiation financière de la CAF,
- laisser à chacun la charge de ses frais et dépens et dire ni avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 septembre 2023, M. [Z] demande de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- voir ordonner les mesures de publicité légale,
- fixer la résidence de [W] à son domicile,
- réserver les droits de Mme [T],
- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 150 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de [W],
- condamner Mme [T] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a pris connaissance du dossier d’assistance éducative concernant le mineur selon les modalités définies à l'article 1187-1 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 23 novembre 2022 ,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 13 avril 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P] [Z]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11] (62),
et
Mme [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (62),
mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 9] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Mme [B] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2013 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [W] ;
FIXE en cas de main levée du placement, et sous réserve des décisions prioritaires du juge des enfants, la résidence de [W] au domicile de M. [P] [Z] ;
DIT en cas de mainlevée du placement, et sous réserve des décisions prioritaires du juge des enfants, que Mme [B] [T] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [W] selon des modalités amiables ;
DEBOUTE M. [P] [Z] de sa demande de pension alimentaire ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Mme GaëlleDziadania et la dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant jusqu'à situation de meilleure fortune ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [B] [T], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à M. [P] [Z] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’elle percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONSTATE que Mme [B] [T] et M. [P] [Z] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ;
DEBOUTE M. [P] [Z] de sa demande de condamnation de Mme [B] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune saisi en assistance éducative (secteur F).
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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