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TJ Béthune, 17 oct. 2024, RG 24/01246


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Date
17/10/2024
Numéro
24/01246
Chambre
7ème JEX
Type
Autre
Id
671944991486831808a00c17

Texte de la décision

4,769 caractères

MINUTE N° : 120/2024
DOSSIER : N° RG 24/01246 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IDCU
AFFAIRE : [V] [Z] / S.A. [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024

Grosse(s) délivrée(s)
à Me HENOT
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me HENOT
aux parties
le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Z]
né le 28 Janvier 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDERESSE

S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Caroline HENOT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 17 Octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par formulaire Cerfa daté du 12 avril 2024 reçu au greffe civil le 15 avril 2024, M. [V] [Z] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de lui accorder un délai d’une durée de 4 ou 5 mois avant expulsion suite à la signification le 22 mars 2024 d’un commandement de quitter les lieux en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en date du 22 août 2023, obtenu à son encontre par la S.A. [4].

Il expose être retraité, en incapacité permanente de plus de 50 % et avoir saisi la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement, dans l’attente d’une réponse de la commission de surendettement.

Suite à un courrier du 30 mai 2024 émanant du conseil de la S.A. [4], qui n’a pas pu comparaître lors de l’audience du 16 mai 2024, les débats ont été rouverts à l’audience du 4 juillet 2024 où elle s’est opposée à la demande de délais précitée, les loyers n’étant quasiment pas payés et la dette locative s’élevant à plus de 10.000 €.

Lors de cette même audience du 4 juillet 2024, M. [V] [Z] a maintenu sa demande de délai pour quitter les lieux ou reprendre des négociations.

Ce jugement sera contradictoire.

L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 17 octobre 2024.

Par note en délibéré datée du 29 juillet 2024 reçue au greffe civil le 6 août 2024, M. [V] [Z] a adressé un courrier de la commission de surendettement de la Banque de France daté du 11 juillet 2024 déclarant son dossier recevable et l’orientant vers des mesures imposées en en déduisant qu’il pourra rembourser sans problème sa dette locative.

MOTIFS

Sur la demande de délais supplémentaires avant expulsion :

En l’espèce, le bailleur produit au dossier le jugement d’expulsion du 22 août 2023, prononçant à la même date la résiliation du bail unissant M. [V] [Z] à la S.A. d’HLM [4] et le condamnant à payer à ce bailleur la somme de 4.693,21 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’avril 2023 inclus, payable en 34 mensualités successives d’un montant unitaire de 136 €, la 35ème correspondant au solde de la dette, cet échéancier n’ayant pas été respecté, ce qui a entraîné la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 22 mars 2024 avec effets au 23 mai 2024, alors qu’un nouveau décompte actualisé arrêté au 27 juin 2024 révèle une créance locative d’un montant de 10.147,56 €, ce qui signifie qu’en moins d’une année, le désendettement locatif de M. [V] [Z] n’a pas eu lieu et sa dette s’est même sérieusement aggravée.

En l’absence de toute perspective raisonnable de ce chef, la demande dérogatoire de délais avant expulsion, au sens des articles L. 412-3 ainsi que R. 412-3, R. 121-5 et suivants plus R. 442-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peut être ici accueillie, étant observé qu’en tout état de cause, le locataire bénéficiera de la trêve règlementaire hivernale, alors que la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 11 juillet 2024 n’augure en rien du traitement qui sera réservé à sa dette locative.

Sur les demandes accessoires :

M. [V] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens de cette instance.

Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DEBOUTE M. [V] [Z] de sa demande de délai dérogatoire avant expulsion ;

CONDAMNE M. [V] [Z] aux entiers dépens de cette instance ;

RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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