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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Béthune, 17 oct. 2024, RG 24/01867


Vérifier : TJ Béthune, 17 oct. 2024, RG 24/01867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/01867
Chambre
7ème JEX
Type
Autre
Id
6719449a1486831808a00c24

Texte de la décision

6,654 caractères

MINUTE N° : 111/2024
DOSSIER : N° RG 24/01867 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFGF
AFFAIRE : [W] [R] / S.A. [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024

Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [R]
Me VOISIN
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me VOISIN
aux parties
le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDERESSE

Madame [W] [R], demeurant [Adresse 1]

comparante

DEFENDERESSE

S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 17 Octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 31 mai 2024 reçu au greffe le 3 juin 2024, Mme [W] [R] demande au juge de l’exécution de ce tribunal d’annuler le commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au : [Adresse 1] -[Localité 3], lesquels sont loués par la S.A. d’HLM [4], en date du 30 mai 2024 avec effets au 30 juillet 2024, ainsi que lui accorder un calendrier de paiements par mensualités de 300 € en sus du loyer courant, exposant qu’elle a « eu une année très dure sans compter la maladie de son papa » dont elle est la seule fille.

Lors de l’audience du 4 juillet 2024, le conseil de la S.A. d’HLM [4] rappelle que les délais de paiement initialement accordés par le juge des contentieux de la protection n’ont pas été respectés et s’en rapporte, tout en acceptant un délai de trois mois pour quitter les lieux, dans l’attente d’un possible accord entre les parties.

Mme [W] [R] déclare avoir effectué un versement supplémentaire de 500 € en juin, sa dette n’étant pas énorme, précisant avoir cessé de travailler pour s’occuper de son père en hébergeant sa fille diabétique qui a une tumeur au foie. Elle souhaite conserver des versements mensuels supplémentaires de 300 € avec renouvellement de son bail.

A cette audience du 4 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 17 octobre 2024.

Ce jugement est contradictoire.

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :

« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. »,

aux termes de son article L. 412-2 :

« Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. »,

de son article L. 412-3 :

« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. »,

de son article L. 412-4 :

« La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».

En l’espèce, le bailleur ne s’oppose pas à la demande dérogatoire indéterminée de délais avant expulsion formulée par Mme [W] [R], après requalification de sa demande initiale en annulation du commandement de quitter les lieux en date du 30 mai 2024, limitant toutefois sa proposition à une durée de trois mois pour essayer de trouver un accord entre les parties.

Eu égard à la proposition du conseil du bailleur et en l’absence de mauvaise foi avérée de Mme [W] [R] ressortant des pièces du dossier, il convient de lui accorder un délai dérogatoire de trois mois à compter du présent jugement pour lui permettre de poursuivre un apurement efficace de sa situation, étant précisé qu’elle bénéficiera en tout état de cause de la trêve règlementaire hivernale jusqu’au printemps 2025.

Dans les circonstances de l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

FAIT DROIT à la demande dérogatoire de délais avant expulsion formulée par Mme [W] [R], à hauteur de trois mois à compter du présent jugement signifié pour lui permettre d’apurer sa situation financière en cours ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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