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TJ Béthune, 3 oct. 2024, RG 24/02446


Vérifier : TJ Béthune, 3 oct. 2024, RG 24/02446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/02446
Chambre
7ème JEX
Type
Autre
Id
6719449a1486831808a00c2b

Texte de la décision

7,951 caractères

MINUTE N° : 101/2024
DOSSIER : N° RG 24/02446 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IG5I
AFFAIRE : [O] [E] / SARL DELEPLACE CHAUFFAGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 STATUANT SUR REQUÊTE EN ERREUR MATÉRIELLE

7 Pages

Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [E]
Me ROBERT
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me ROBERT
aux parties
le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame CATTEAU Carole, Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDERESSE

Madame [O] [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

DEFENDERESSE

SARL DELEPLACE CHAUFFAGE (anciennement dénommée SARL DELEPLACE CHAUFFAGE père et fils), dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Antoine ROBERT de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocats au barreau de BETHUNE

Statuant sur requête en erreur matérielle, les parties non convoquées ;

Sur quoi, le Juge de l’Exécution a rendu le jugement rectificatif suivant:

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement contradictoire en date du 10 juillet 2024 (RG n°24/2495), auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, le juge de l’exécution a :

- déclaré irrecevable la demande de sursis à exécution des jugements rendus le 1er juin 2023 ( RG n° 23/139 et 23/902) présentée par Mme [O] [E] ;
- rejeté la prétention relative aux frais de recouvrement présentée ;
- rejeté la demande de mainlevée présentée par Mme [O] [E] ;
- condamné Mme [O] [E] aux dépens de l'instance.

Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2024, Mme [O] [E] a saisi le juge de l’exécution considérant que celui-ci avait commis plusieurs erreur ou omissions matérielles.

Aux termes de cette requête, elle demande au juge de l’exécution de :

- débouter la SARLU DELEPLACE Chauffage de toutes ses demandes, fins et conclusions qui n’ont pas été produites en contradictoire dans cette assignation, pour ne pas avoir envisagé la procédure de conciliation, en application de la Loi 2016-1547 du 18 novembre 20 I 6 et de son article 4 modifié par la loi du 1er janvier 2020 et de l’article 750-1 du code de procédure civile, de la non production dans toutes les instances intentées par la SARLU DELEPLACE Chauffage, de l’entière procédure initiale d’injonction de payer du 12 février 2020 (réclamée de nouveau),
- débouter la SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE qui a fait enregistrer ses conclusions, à 10H35, durant une suspension de séance par le Juge [J], auprès de la greffière d’audience Mme [N], en dehors du protocole d’enregistrement et pour un rôle RG : 23/00139 qui n’avaient rien à voir avec les deux audiences RG : 23/02495 (sursis à exécution) qui dépendait du RG :23:02859 (recours en révision) que la juge a refusé d’audiencer).
- débouter la SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE qui a saisi, sans titre exécutoire, en mars 2023, à partir d'un document anonyme intitulé « demande de non contestation», document annoncé comme étant un faux par Madame [Y], greffière en chef au tribunal de BETHUNE et dont elle n’ai jamais obtenu la notification ou signification donc, qui est réputé ne pas avoir existé.
- déclarer qu’une ordonnance de mainlevée devra être prise pour lui restituer ses 10 551,26 euros, avec tous les intérêts légaux depuis mars 2023,
- déclarer qu’en raison des éléments apportés, il y a nécessité d’audiencer le présent et que, dans la mesure où il lui a été demandé le retrait du rôle RG :23/02859 (recours en révision) dont dépendait le RG 23/02495 (sursis à exécution) et qu’il soit rétabli après le jugement du 17 octobre 2024 et son délibéré, de Mme [X] du tribunal du contentieux de BETHUNE, les erreurs et omissions matérielles doivent être corrigées,
- déclarer que le défendeur: n’a produit aucune conclusion contradictoire et qu’il a fait enregistrer un jeu de conclusions du 13 juin 2024 mais avec un rôle erroné RG : 23/00139 pour un rôle audiencé RG : 23/02495.
- condamner la SARLU DELEPLACE Chauffage aux entiers dépens, avec force exécutoire.

Par une seconde requête reçue à la même date, elle demande au juge de :

- déclarer recevable son assignation RG : 23/02495, en sursis à exécution qui a été présenté en la juridiction conformément au droit et après l’aval du premier président de la cour d’appel de DOUAI du 18 Juillet 2024.
- déclarer qu’en raison des éléments apportés, il y a nécessité à audiencer le sursis à exécution du jugement RG:23/02495 qui est lié au RG:23/02859 (recours en exécution) dont il a été demandé 1e retrait du rôle et qu’il soit rétabli après le jugement du 17 octobre 2024 et son délibéré, de Mme [X] du tribunal du contentieux de BETHUNE.
- rejeter toutes les demandes du défendeur.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant sans audience, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe et rendu en premier ressort

Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune du 10 juillet 2024 (RG n° 23/2495) ;
Vu les requêtes présentées par Mme [O] [E] ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

CONSTATE que le jugement dont s’agit est entaché d’une erreur matérielle quant à l’adresse de la SARL DELEPLACE ;

DIT qu’il y a lieu de lire en page 1 dudit jugement:

“ DEFENDERESSE :

SARL DELEPLACE CHAUFFAGE (anciennement dénommée SARL DELEPLACE CHAUFFAGE père et fils) dont le siège social est situé au [Adresse 5] à [Localité 3] ([Localité 3] ”

au lieu de

“ “ DEFENDERESSE :
SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE (anciennement dénommée SARL DELEPLACE CHAUFFAGE père et fils), domiciliée : chez SELARL ACTE & OSE, Commissaires de Justice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

REJETTE le surplus des demandes en rectification d’erreurs ou omissions matérielles présentées ;

DECLARE ireccevables les demandes tendant à voir :

- débouter la SARLU DELEPLACE Chauffage de toutes ses demandes, fins et conclusions qui n’ont pas été produites en contradictoire dans cette assignation pour ne pas avoir envisagé la procédure de conciliation en application de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de son article 4 modifié par la loi du 1er janvier 2020 et de l’article 750-1 du code de procédure civile, de la non production dans toutes les instances intentées par la SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE de l’entière procédure initiale d’injonction de payer du 12 février 2020 (réclamée de nouveau),
- débouter la SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE qui a fait enregistrer ses conclusions, à 10H35, durant une suspension de séance par le Juge [J] auprès de la greffière d’audience Mme [N], en dehors du protocole d’enregistrement et pour un rôle RG : 23/00139 qui n'avaient rien à voir avec les deux audiences RG :23/02495 (sursis a exécution) qui dépendait du RG :23/02859 (recours en révision) que la juge a refusé d’audiencer,
- débouter la SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE qui a saisi, sans titre exécutoire, en mars 2023, à partir d’un document anonyme intitulé « demande de non contestation», document annoncé comme étant un faux par Madame [Y], greffière en chef au tribunal de BETHUNE et dont elle n’a jamais obtenu la notification ou signification donc, qui est réputé ne pas avoir existé,
- déclarer qu’une ordonnance de mainlevée devra être prise pour lui restituer ses 10 55l,26 euros, avec tous les intérêts légaux depuis mars 2023,
- déclarer que le défendeur n’a produit aucune conclusion contradictoire et qu’il a fait enregistrer un jeu de conclusions du l3 juin 2024 mais avec un rôle erroné RG : 23/00139 pour un rôle audiencé RG:23/02495,
- ordonner le sursis à statuer comme ordonné dans le jugement RG : 23/02859 du l0 juillet 2024 notifié le 26 juillet 2024 en pièce 22.
- ordonner que la SELARL ROBERT & LOONIS dénonce ses escroqueries au jugement et saisir le procureur de la République de BETHUNE de ces faits graves.

LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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