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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Béthune, 17 oct. 2024, RG 24/01936


Vérifier : TJ Béthune, 17 oct. 2024, RG 24/01936 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/01936
Chambre
7ème JEX
Type
Autre
Id
6719449a1486831808a00c34

Texte de la décision

7,030 caractères

MINUTE N° : 113/2024
DOSSIER : N° RG 24/01936 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFKO
AFFAIRE : [F] [V], [R] [Z] / Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024

Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [V]
PAS DE CALAIS HABITAT
le

Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDEURS

Madame [F] [V]
née le 25 Décembre 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparante

Monsieur [R] [Z]
né le 07 Juillet 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant

DEFENDERESSE

PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 17 Octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 7 juin 2024 reçu au greffe civil de ce tribunal le même jour, Mme [F] [V] et M. [R] [Z] contestent le commandement de quitter les lieux qui leur a été adressé au motif que lors de leur passage devant le juge des contentieux de la protection de Lens le 17 janvier 2024, il y a eu une incompréhension sur le montant exact du loyer qui était de 170 € tous les mois et non 266 €. Ils ont relevé appel de cette décision alors que le bailleur va recevoir un rappel d’APL d’un montant de 3.529,23 € plus un autre montant de 240 €, ce qui laissera 1.413 € de dette. Ils ajoutent avoir deux enfants à charge plus un durant une demi-fin de semaine.

Lors de l’audience du 4 juillet 2024, l’Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT déclare avoir obtenu un certificat de non-appel en date du 3 juin 2024 alors que le jugement de première instance accorde déjà des délais de paiement et qu’un seul est intervenu. Il ne s’oppose toutefois pas à la demande de délais de paiement, lesquels, s’ils sont respectés, n’entraîneront pas d’expulsion.

Mme [F] [V], seule présente lors de cette audience, accepte de payer 178 € avec obtention d’un échéancier de paiement et recul du commandement de quitter les lieux.

Ce jugement sera contradictoire.

L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 17 octobre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :

« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. »,

aux termes de son article L. 412-2 :

« Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. »,

de son article L. 412-3 :

« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. »,

de son article L. 412-4 :

« La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».

En l’espèce, l’Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT ne s’oppose pas à la demande dérogatoire de délais avant expulsion formulée par Mme [F] [V] et M. [R] [Z], sous réserve de la reprise par ces codébiteurs de l’échéancier de règlement de leur dette locative d’un montant de 5.722,49 € arrêté au 2 juillet 2024, tel qu’il a été fixé par le juge des contentieux de la protection le 14 mars 2024 à raison de 95 € par mois en sus du loyer résiduel.

En l’absence de demande précise de durée des délais avant expulsion formulée par les codemandeurs, il convient de la fixer d’office à six mois à compter du présent jugement, étant précisé qu’en tout état de cause, ils bénéficieront automatiquement de la trêve hivernale jusqu’au printemps 2025.

Dans les circonstances de l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

FAIT DROIT à la demande dérogatoire de délais avant expulsion formulée par Mme [F] [V] et M. [R] [Z], sous réserve de la reprise par ces codébiteurs de l’échéancier de règlement de leur dette locative d’un montant de 5.722,49 € arrêté au 2 juillet 2024, tel qu’il a été fixé par le juge des contentieux de la protection le 14 mars 2024 à raison de 95 € par mois en sus du loyer résiduel, pour une durée de six mois à compter du présent jugement signifié, afin de leur permettre d’apurer leur situation financière en cours ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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