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TJ Béthune, 17 oct. 2024, RG 23/03948


Vérifier : TJ Béthune, 17 oct. 2024, RG 23/03948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
23/03948
Chambre
7ème JEX
Type
Autre
Id
6719449a1486831808a00c37

Texte de la décision

11,739 caractères

MINUTE N° : 125/2024
DOSSIER : N° RG 23/03948 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7SC
AFFAIRE : S.A.R.L. CARVIN TRANSACTION / Maître [D] [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARVIN TRANSACTION, S.C.I. PARIS PEKIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024

Grosse(s) délivrée(s)
à Me TALLEUX
Me LACHERIE
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me TALLEUX
Me LACHERIE
aux parties
le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CARVIN TRANSACTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS

S.C.I. PARIS PEKIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gautier LACHERIE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE

Monsieur Maître [D] [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARVIN TRANSACTION, demeurant [Adresse 3]

non comparant

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 17 Octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
1°) Par assignation datée du 21 décembre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/03948, délivrée à la société civile immobilière (S.C.I.) PARIS PEKIN, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) CARVIN TRANSACTION demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :

annuler la saisie-attribution du 22 novembre 2023 diligentée à la requête de la société civile immobilière (S.C.I.) PARIS PEKIN entre les mains du CIC NORD OUEST,

ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 22 novembre 2023 diligentée à la requête de la société civile immobilière (S.C.I.) PARIS PEKIN entre les mains du CIC NORD OUEST,

- condamner la société civile immobilière (S.C.I.) PARIS PEKIN à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions présumées récapitulatives en défense, la société civile immobilière (S.C.I.) PARIS PEKIN demande au juge de l'exécution de ce tribunal de :

débouter la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) CARVIN TRANSACTION de ses demandes,

la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

2 °) Par assignation en intervention forcée datée du 18 juin 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/02061, délivrée au liquidateur judiciaire [D] [K], membre de la SELARL [K] et associés, chargé de la liquidation de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) CARVIN TRANSACTION, la société civile immobilière (S.C.I.) PARIS PEKIN demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :

déclarer recevable l’intervention forcée de Me [D] [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) CARVIN TRANSACTION,

débouter la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) CARVIN TRANSACTION de l’intégralité de ses demandes,

rejeter la contestation formée par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) CARVIN TRANSACTION à l’encontre du procès-verbal de saisie-attribution en date du 22 novembre 2023 suivant exploit en date du 21 décembre 2023,

- condamner Me [D] [K] à payer à la société civile immobilière (S.C.I.) PARIS PEKIN la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Régulièrement assigné à son domicile en vertu des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Me [D] [K] n’a pas comparu, ni personne pour lui.

Lors de l’audience du 4 juillet 2024, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) CARVIN TRANSACTION, qui avait envisagé de se désister d’instance par message RPVA du 20 juin 2024, a déclaré ne plus pouvoir le faire dès lors qu’elle se trouve en liquidation judiciaire, mais que le liquidateur ne constitue pas.
De son côté, la société civile immobilière (S.C.I.) PARIS PEKIN admet que la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) CARVIN TRANSACTION ne peut se désister et demande un jugement, rappelant que les loyers commerciaux demandés découlent d’un acte notarié et qu’aucune trace de paiement du loyer contesté n’existe, ajoutant par ailleurs déposer la pièce n° 5 qui avait été oubliée.

Pour le surplus, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) CARVIN TRANSACTION a maintenu les termes de ses écritures antérieures.

A l’issue de cette audience, le présent jugement, qui sera contradictoire, a été mis à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la jonction :

Dès lors que la présente instance, subdivisée en deux dossiers distincts enregistrés respectivement sous les numéros de RG 23/03948 et 24/02061 concernent une partie commune, à savoir la société civile immobilière (S.C.I.) PARIS PEKIN, et qu’il existe entre ces deux dossiers des liens tels qu’il convient d’en opérer la jonction, cette mesure d’administration judiciaire sera ordonnée sous le seul numéro de RG 23/03948.

Sur la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 22 novembre 2023 et dénoncé le 28 novembre 2023 :
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution :

« Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. »

Aux termes de l’article L.111-3 du même code :
« Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. ».

Au regard de ces textes, le juge de l’exécution trouve au dossier la copie exécutoire du bail notarié daté du 28 novembre 2005 consenti par la société civile immobilière (S.C.I.) PARIS PEKIN à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) CARVIN TRANSACTION qui sert de fondement juridique à la réclamation litigieuse de loyers commerciaux d’un montant global principal de 8.493,36 € formée par la bailleresse à l’encontre de la preneuse pour les mois de février, mars, avril, octobre et novembre 2019, soient 4 x 1.990,64 € + 530,80 €, selon décompte repris dans l’acte de saisie-attribution du 22 novembre 2023, hors frais, dénoncé le 28 novembre 2023.

Les extraits de relevés bancaires du Crédit Mutuel, compris entre le 1er janvier 2019 et le 9 octobre 2019, lequel est détenteur du compte courant professionnel de la société civile immobilière (S.C.I.) PARIS PEKIN, permettent de corroborer ces réclamations, les loyers concernés n’apparaissant pas au crédit de ce compte, alors que tel est le cas contraire pour les mois de janvier, mai, juin, juillet, août et septembre 2019, qui ne sont pas réclamés.

Ainsi, en vertu de l’article 1353 du code civil qui dispose :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »,
la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) CARVIN TRANSACTION, qui conteste initialement la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par la société civile immobilière (S.C.I.) PARIS PEKIN, n’est pas en mesure de démontrer qu’elle est effectivement libérée de son obligation au paiement des sommes principales en litige.

Au vu du bail notarié précité, il résulte ainsi que la société civile immobilière (S.C.I.) PARIS PEKIN dispose d’un titre exécutoire effectif.

Au demeurant, par message RPVA du 20 juin 2024, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) CARVIN TRANSACTION a déclaré souhaiter se désister d’instance dans la présente affaire, ce désistement étant accepté par son adversaire, lequel n’est toutefois procéduralement pas possible à raison de la procédure collective de liquidation judiciaire la concernant pour laquelle le liquidateur judiciaire [D] [K], régulièrement appelé en intervention forcée dans la cause, n’a pas constitué avocat, ni comparu, ce qui lui interdit de se désister valablement puisqu’elle n’est plus dirigeante effective de son entreprise.

Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) CARVIN TRANSACTION, prise en la personne de son mandataire-liquidateur, Me [D] [K], membre de la SELARL [K] et associés, doit être déboutée de sa contestation de la saisie-attribution litigieuse et donc de ses demandes aux fins d’annulation et de mainlevée de celle-ci.
Sur les mesures accessoires :

La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) CARVIN TRANSACTION, prise en la personne de son mandataire-liquidateur, Me [D] [K], membre de la SELARL [K] et associés, doit, en tant que partie perdante, supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront inscrits au passif de sa liquidation comme prévu en matière de procédures collectives.

En équité, elle sera par ailleurs tenue, dans les mêmes conditions, au paiement d’une somme de 1.000 € au profit de la société civile immobilière (S.C.I.) PARIS PEKIN à titre de frais irrépétibles.

Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

ORDONNE la jonction des deux instances distinctes enregistrées respectivement sous les numéros de RG 23/03948 et 24/02061 sous le seul numéro de RG 23/03948 ;

DÉBOUTE la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) CARVIN TRANSACTION, prise en la personne de son mandataire-liquidateur, Me [D] [K], membre de la SELARL [K] et associés, de l’ensemble de ses demandes ;

DIT qu’elle doit supporter les entiers dépens, lesquels seront inscrits au passif de sa liquidation comme prévu en matière de procédures collectives ;

DIT qu’elle est tenue, dans les mêmes conditions, au paiement d’une somme de 1.000 € au profit de la société civile immobilière (S.C.I.) PARIS PEKIN à titre de frais irrépétibles ;

RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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