TJ Béthune, 3 oct. 2024, RG 24/03174
Vérifier : TJ Béthune, 3 oct. 2024, RG 24/03174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 102/2024
DOSSIER : N° RG 24/03174 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJAR
AFFAIRE : [Z] [J] / [E] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 STATUANT SUR REQUÊTE EN ERREUR MATÉRIELLE
5 Pages
Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [C]
le
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame CATTEAU Carole, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
DEFENDERESSE
Madame [E] [L], domiciliée : chez SELARL [X] [P], Commissaire de Justice, [Adresse 1]
Statuant sur requête en erreur matérielle, les parties non convoquées ;
Sur quoi, le Juge de l’Exécution a rendu le jugement rectificatif suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d'huissier de justice en date du 25 juillet 2023 Mme [Z] [J] a assigné Mme [E] [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :
- rendre une ordonnance de sursis à exécution du jugement TG 22/3678 du 1er juin 2023 dans la mesure où celui-ci fera l'objet d'un recours en révision démontrant les fraudes lors de l'audience du 21 septembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 juillet 2024 (RG n°2496) auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 1er juin 2023 (RG n° 22/3678) présentée par Mme [Z] [J].
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2024, Mme [Z] [J] a saisi le juge de l’exécution considérant que celui-ci avait commis plusieurs erreurs et/ou omissions matérielles.
Elle demande au juge de l’exécution de :
- débouter Madame [E] [L] qui était ni présente, ni représentée, ni excusée et qui n’a produit aucun conclusions dans l’instance donc qui est réputée s’être désistée,
- débouter Madame [E] [L] de toutes ses demandes dans la mesure ou il n’y a eu aucun débat contradictoire qu’elle était seule à l’audience, sans aucune contradiction possible,
- déclarer que suite aux erreurs et omissions matérielles contenues dans le jugement RG : 23/02496 du 10 Juillet 2024 notifié le 26 juillet 2024, une ordonnance doit être prise à son profit,
- déclarer qu’en raison des éléments apportés, il y a nécessité à audiencer le Présent et que, dans la mesure ou une ordonnance RG : 23/02498 va être rendue le 5 septembre 2024, sur le recours en révision dont dépendait le sursis à exécution RG : 23/02496 elle ne pouvait donc pas être condamnée, surtout que le juge a toutes les preuves RG : 23/02498 des fraudes à la loi commises par Madame [L],
- déclarer que la défenderesse n’a produit aucune conclusion contradictoire, quelle était ni présente, ni représentée à l’audience et qu’elle n’a pas été dispensée de se présenter à l’audience, auquel cas elle aurait dû l’informer,
- déclarer que, conformément à l’article R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit qu’à défaut d’avoir produit des moyens par lettre recommandée et d’en avoir justifié l’envoi en lettre recommandée à l’adversaire, la partie s‘expose à ce qu‘une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par l’adversaire. Madame [L] n’ayant rien transmis dans le cadre de cette assignation, ses demandes sont irrecevables et elle ne peut pas être condamnée.
- déclarer qu‘aucun commissaire de justice ne pourra exécuter le jugement RG : 23/02496 du 10 juillet 2024 notifié le 26 juillet 2024 qui va être rectifié par Madame [Y].
- condamner Madame [L] aux entiers dépens, avec force exécutoire.
Il a été statué sans audience, la requête présentée ayant par ailleurs été portée à la connaissance de la partie adverse par la requérante.
Par application de l’article 455 du code de procédure civil il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens à la requête présentée par la requérante.
SUR LA RECTIFICATION D’ERREUR OU D’OMISSION MATÉRIELLE
L’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En vertu de l’alinéa 3 de ce texte, lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’erreur en cause doit être purement matérielle et une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle ne peut tendre à voir remettre en cause la décision rendue ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties.
Il convient d’observer que Mme [Z] [J] ne précise pas dans le dispositif de sa requête les erreurs ou omissions purement matérielles dont elle sollicite la rectification, celle-ci remettant en réalité en cause le sens de la décision rendue et souhaitant qu’une nouvelle décision soit rendue, ce qui ne relève pas de la procédure en rectification d’erreur matérielle. La voie de la contestation d’une décision de justice est celle du recours de droit commun et non de la rectification d’une erreur qui ne peut être qu’une erreur de plume.
Au surplus, Mme [Z] [J] invoque dans la motivation de sa requête des éléments qui ne relèvent pas de l’erreur matérielle tel que le fait qu’il aurait été omis dans le jugement qu’elle demandait l’annulation des demandes de Mme [L] qui n’avait pas comparu et qui selon elle s’était désistée de ses demandes ce qui ne relève pas d’une erreur de plume.
En tout état de cause l’absence de comparution de Mme [E] [L], partie défenderesse, à l’audience ne pouvait avoir pour conséquence de remettre en cause le caractère irrévocable et la validité d’un titre exécutoire pas plus qu’elle ne pouvait établir une volonté de désistement, lequel doit être exprès et ne saurait se présumer.
S’agissant des écritures déposées par la requérante, celles déposées au tribunal judiciaire le 14 juin 2024, ont rejoint le dossier du juge de l’exécution avant que le délibéré soit prononcé de sorte qu’il n’existe pas non plus d’erreur matérielle sur ce point.
Le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et les développements relatifs à l’absence d’indication dans le jugement des nombreuses plaintes judiciaires que Mme [Z] [J] a déposées auprès des procureurs de la République de [Localité 5], sont inopérants à établir l’existence des erreurs ou d’omissions matérielles au sens des dispositions susvisées. Il appartient à l’intéressée, si elle entend contester le sens de la décision rendue et les motifs sur lesquels cette décision a été rendue, d’exercer les voies de recours de droit commun dès lors qu’elle conteste en réalité l’appréciation faite des moyens et arguments qu’elle invoquait. Les demandes présentées sont irrecevables.
Par contre, c’est justement que Mme [Z] [J] indique qu’il existe des erreurs matérielles sur la première page du jugement qui mentionne que le tribunal a statué après avoir entendu les parties et leurs avocats alors qu’elle était comparante en personne et non assistée d’un conseil et que Mme [E] [L] n’était ni comparante, ni représentée. Il convient en conséquence de rectifier ces erreurs matérielles.
Sur la demande tendant à voir déclarer qu’aucun commissaire de justice ne pourra exécuter le jugement portant le numéro de répertoire général 23/2496
Une telle demande, qui n’est motivée ni en droit ni en fait, ne saurait avoir pour conséquence de rectifier une erreur matérielle. Il s’agit en réalité d’une demande nouvelle qui est irrecevable tant dans le cadre d’une requête en rectification d’erreur matérielle qu’au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement dont s’agit.
En outre, par application de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution est saisi, sauf dispositions contraires, par voie d’assignation.
Sur les dépens
En présence d’erreurs matérielles, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe et rendu en premier ressort
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune du 10 juillet 2024 (RG n°23/2496) ;
Vu la requête présentée par Mme [Z] [J] le 30 juillet 2024 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
CONSTATE que le jugement dont s’agit est entaché d’erreurs matérielles ;
DIT qu’il y a lieu de lire en page 1 dudit jugement:
“Le tribunal après avoir entendu la demanderesse en ses conclusions à l’audience du 20 juin 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit »
au lieu de
« Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : »
DECLARE irrecevables les prétentions tendant à voir :
- débouter Madame [E] [L] qui était ni présente, ni représentée, ni excusée et qui n’a produit aucun conclusions dans 1’instance donc qui est réputée s’être désistée,
- débouter Madame [E] [L] de toutes ses demandes dans la mesure ou il n’y a eu aucun débat contradictoire qu’elle était seule a l’audience, sans aucune contradiction possible,
- déclarer qu’en raison des éléments apportés, il y a nécessité à audiencer le Présent et que, dans la mesure ou une ordonnance RG : 23/02498 va être rendue le 5 septembre 2024, sur le recours en révision dont dépendait le sursis à exécution RG : 23/02496 elle ne pouvait donc pas être condamnée, surtout que le juge a toutes les preuves RG : 23/02498 des fraudes a la loi commises par Madame [L],
- déclarer que la défenderesse n’a produit aucune conclusion contradictoire, quelle était ni présente, ni représentée a l’audience et qu’elle n’a pas été dispensée de se présenter à l’audience, auquel cas elle aurait dû l’informer,
- déclarer que, conformément à l’article R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit qu’à défaut d’avoir produit des moyens par lettre recommandée et d’en avoir justifié l’envoi en lettre recommandée à l’adversaire, la partie s‘expose à ce qu‘une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par l’adversaire. Madame [L] n’ayant rien transmis dans le cadre de cette assignation, ses demandes sont irrecevables et elle ne peut pas être condamnée.
- déclarer qu‘aucun commissaire de justice ne pourra exécuter le jugement RG : 23/02496 du 10 juillet 2024 notifié le 26 juillet 2024 qui va être rectifié par Madame [Y].
LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.