TJ Béthune, 13 sept. 2024, RG 23/00951
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Texte de la décision
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à Me HERMARY
le 30/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
MINUTE N°:
DU : 13 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00951 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWBC
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [V] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 14 Novembre 2023
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 Mai 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
13 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [D] et M. [T] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 1987 à [Localité 7] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts par contrat reçu le 22 avril 1987 par Maître [N] notaire à [Localité 9].
De cette union est issu l' enfant [U] , née le [Date naissance 5] 1989.
Par acte du 15 mars 2023, Mme [O] [D] a assigné son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
M. [T] [M] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter de la demande en divorce ;
- attribué la jouissance du véhicule Mégane à l'épouse ;
- attribué la jouissance du véhicule 207 à l'époux .
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 octobre 2023, Mme [O] [D] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
- fixer les effets du divorce entre époux au jour de l'assignation ;
- laisser à chacun la charge de ses dépens.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 mai 2024 et mise en délibéré au 13 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 15 mars 2023 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [T] [M]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] (62)
et
Mme [O] [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (59)
mariés le [Date mariage 3] 1987 à [Localité 7] (59)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [O] [D] et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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