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TJ Béthune, 10 sept. 2024, RG 23/00005


Vérifier : TJ Béthune, 10 sept. 2024, RG 23/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/00005
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
Autre
Id
6719449c1486831808a00c64

Texte de la décision

12,621 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE


MINUTE N° :
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00005 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HTJR

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [M] [F] [G]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]

représentée par Maître Elisabeth GOBBERS-VENIEL de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002834 du 07/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [B] [L]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]

non comparant, ni représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024, révoquée au 14 mai 2024 et nouvelle clôture au 11 juin 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [L] et Mme [P] [G] se sont mariés le [Date mariage 9] 1988 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Ils sont les parents de  :
- [N], née le [Date naissance 5] 1989, majeure et indépendante,
- [Z], née le [Date naissance 11] 1993, majeure et indépendante,
- [W], née le [Date naissance 1] 1995, majeure et indépendante,
- [Y], née le [Date naissance 4] 2000, majeure et indépendante,
- [A], née le [Date naissance 6] 2011.

Par acte du 15 décembre 2022, l'épouse a assigné son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Assigné à personne, M. [L] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoiresdu 13 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte à Mme [G] de ce qu’elle déclare que la séparation est effective depuis le 20 décembre 2022,
- attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l’époux,
- fixé à 100 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [L] devra lui verser au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance,
- dit que Mme [G] prendra en charge le loyer afférent au véhicule dont elle a la jouissance (238,84 € par mois),
- attribué à M. [L] la jouissance du véhicule automobile Espace Renault et la jouissance du mobilier meublant,
- attribué àMme [G] la jouissance du véhicule automobile C3,
- désigné Maître [O], notaire à [Localité 15], sur le fondement de l’article 255-10 du code civil aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager entre les époux en précisant la nature et la valeur de leurs biens propres et communs,
- constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exerce conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités classiques,
- condamné M. [L] à payer à Mme [G] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] et ce à compter de la décision,
- débouté Mme [G] de sa demande de partage des frais relatifs à l’enfant,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 juin 2023 pour les conclusions au fond de Mme [G] à signifier par commissaire de justice à M. [L].

Aux termes de ses conclusions signifiées au domicile de M. [L] le 23 mai 2024, Mme [G] demande de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- voir ordonner les mesures de publicité légale,
- condamner M. [L] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros en capital,
- ordonner la remise par M. [L] des albums photographiques,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
- fixer le droit de visite et d'hébergement au profit du père selon des modalités libre ou à défaut selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paire de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 h,
- pendant les vacances scolaires sauf les vacances de Noël/Nouvel-An : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
- pendant les vacances de Noël/Nouvel-An : chaque année, la deuxième moitié des vacances scolaires,
- condamner le père à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant d'un montant de 200 euros,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.

Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée (décision de plus lieu à assistance éducative du 30 juin 2021).

L'ordonnance de clôture rendue le 18 avril 2024 a été révoquée le 14 mai 2024 avec nouvelle clôture et fixation à l’audience des plaidoiries au 11 juin 2024.

La décision a été mise en délibéré le 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 15 décembre 2022,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [X], [B] [L]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 16] (62),

et

Mme [P], [M], [F] [G]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] (62),

mariés le [Date mariage 9] 1988 à [Localité 17] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

CONDAMNE M. [X] [L] à payer à Mme [P] [G] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 27.000 euros ;

DIT que M. [X] [L] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 281 euros et ce pendant huit années ;

INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT qu'il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;

DEBOUTE Mme [P] [G] de sa demande relative à la remise des albums photographiques ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [A] ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [P] [G] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [X] [L] s'exercera à l'amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

- pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paire de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 h,
- pendant les vacances scolaires sauf les vacances de Noël/Nouvel-An : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
- pendant les vacances de Noël/Nouvel-An : chaque année, la deuxième moitié des vacances scolaires,

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;

DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

CONDAMNE M. [X] [L] à payer à Mme [G] [G] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [A] [L] ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [A] [L] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [X] [L], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

CONSTATE que Mme [P] [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;

CONDAMNE Mme [P] [G] aux dépens sous réserve des règles relative à l’aide juridictionnelle ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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