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TJ Béthune, 10 sept. 2024, RG 23/01725


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Date
10/09/2024
Numéro
23/01725
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
Autre
Id
6719449c1486831808a00c73

Texte de la décision

6,982 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE


MINUTE N° :
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01725 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY26

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [O] [V] [L]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]

représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024, différée au 4 juin 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [P] et Mme [Z] [L] se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (59) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Ils sont les parents d’[S], née le [Date naissance 1] 2001, majeure.

Par acte du 31 mai 2023, l'épouse a assigné son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

M. [P] a constitué avocat le 7 novembre 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le 3 février 2022,
- dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante :
- prise en charge par M. [P] du loyer LOA relatif au véhicule Dacia Duster, soit 291,90 € par mois,
- prise en charge par Mme [L] du prêt relatif au véhicule Peugeot 207, soit 500 € par mois,
- débouté M. [P] de sa demande de prise en charge par moitié des prêts [9] et [10],
- dit que M. [P] prendra en charge à titre provisoire les remboursements au titre de la réserve de trésorerie [9] pour 155,21 € par mois et du prêt [10] pour 90,22 € par mois, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
- attribué à M. [P] la jouissance du véhicule automobile Dacia Duster,
- attribué à Mme [L] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 207,
- constaté que les époux déclarent qu’il a été procédé au partage du mobilier meublant,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 février 2024 pour les conclusions au fond de Mme [L].

Aux termes de ses conclusions déposées le 11 juin 2024, Mme [L] demande de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner les mesures de publicité légale,
- ordonner la liquidation amiable de la communauté ayant existé entre eux,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- reporter les effets du divorce à la date du 3 février 2022,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 9.600 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 100 euros par mois sur une période de 8 années,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 9 avril 2024, M. [P] demande de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- voir ordonner les mesures de publicité légale,
- dire que Mme [L] reprendra son nom de jeune fille,
- débouter Mme [L] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
- dire que sur le fondement de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort,
- débouter Mme [L] de ses demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit en matière de frais et dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024 avec effet différé au 4 juin 2024 et fixation à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024.

La décision a été mise en délibéré le 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 31 mai 2023,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [H] [Y] [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (59),

et

Mme [Z] [O] [V] [L]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (59),

mariés le [Date mariage 8] 2007 à [Localité 11] (59) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que les époux ont déjà procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DEBOUTE Mme [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 février 2022 ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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