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TJ Béthune, 10 sept. 2024, RG 22/03547


Vérifier : TJ Béthune, 10 sept. 2024, RG 22/03547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/03547
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
Autre
Id
6719449d1486831808a00c7b

Texte de la décision

13,923 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE


MINUTE N° :
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03547 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQFF

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Maître Jonathan THOMAS, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant, substitué par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]

représenté par Maître Gaël DENNETIERE de la SELARL LMD AVOCATS, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Février 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [F] et Mme [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur mariage sont nés :
- [I], née le [Date naissance 3] 2008,
- [D], né le [Date naissance 7] 2011,
- [L], née le [Date naissance 5] 2015.

Par acte du 27 juillet 2022, l'épouse a assigné son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

M. [F] a constitué avocat le 13 décembre 2022.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
- dit le juge français compétent et la loi française applicable
et statuant à titre provisoire a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le 10 décembre 2019,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
- constaté l’impécuniosité de M. [F],
- débouté Mme [C] de sa demande de pension alimentaire,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants, s’exerce conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon des modalités classiques,
- débouté Mme [C] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [I], [D] et [L], en raison de l’impécuniosité de M. [F] et ce jusqu’à retour à meilleure fortune de celui-ci,
- dit qu’il appartiendra à M. [F] de justifier auprès de Mme [C] de sa situation financière au 1er jour de chaque trimestre civil,
- constaté l’accord des parties pour prendre en charge la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants (santé, activités extra-scolaires...),
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 mars 2023 pour les conclusions au fond de Mme [C].

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 11 juin 2024, Mme [C] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
- juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil,
- condamner M. [F] à lui verser une prestation compensatoire sous forme de capital à hauteur de 50.000 euros,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des trois enfants mineurs,
- fixer la résidence des enfants à son domicile,
- fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [F] à l’égard des enfants selon les modalités suivantes :
- hors période de vacances scolaires : les week-ends pairs, du vendredi sortie des classes au lundi matin à l’école,
- pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, seconde moitié les années impaires,
- dire que M. [F] sera tenu au versement de la somme de 300 euros par mois et par enfant, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 900 euros au total,
- ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due,
- condamner M. [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas.

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 10 juin 2024, M. [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
- reporter les effets du divorce quant aux biens au 10 décembre 2019,
- débouter Mme [C] de sa demande de prestation compensatoire,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- fixer son droit de visite selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paire de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- constater son état d’impécuniosité et par conséquent débouter Mme [C] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Par ordonnance du 9 avril 2024, la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2024 a été ordonnée, avec nouvelle clôture au 11 juin 2024 et fixation à l’audience des plaidoiries du même jour

À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce du 27 juillet 2022,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [B] [F]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (62)

et

Mme [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (Maroc)

mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 11] (Maroc) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DEBOUTE Mme [R] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 décembre 2019 ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [R] [C] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [B] [F] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au lundi matin en classe ;
*pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;

DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DEBOUTE M. [B] [F] de sa demande de constat d’impécuniosité ;

CONDAMNE en conséquence M. [B] [F] à payer à Mme [R] [C] la somme de 80 euros par mois et par enfant soit 240 euros au total au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [I], [D] et [L] [F] ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [I], [D] et [L] [F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [B] [F], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONSTATE que les deux parties sont bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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