Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source hf_dump

TJ Béthune, 17 oct. 2024, RG 24/03178


Vérifier : TJ Béthune, 17 oct. 2024, RG 24/03178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/03178
Chambre
7ème JEX
Type
Autre
Id
6719449d1486831808a00c84

Texte de la décision

15,307 caractères

MINUTE N° : 123/2024
DOSSIER : N° RG 24/03178 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJBH
AFFAIRE : [H] [J] / [M] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024 STATUANT SUR REQUÊTE EN ERREUR MATERIELLE

6 Pages

Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [J]
le

Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame CATTEAU Carole, Vice-Présidente

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDERESSE

Madame [H] [J]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

DEFENDERESSE

Madame [M] [G], domiciliée : chez SELARL [K] [I], Commissaire de Justice, [Adresse 1]

Statuant sur requête en erreur matérielle, les parties non convoquées ;

Sur quoi, le Juge de l'Exécution a rendu le jugement rectificatif suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023 Mme [H] [J] a assigné Mme [M] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir déclarer recevable son recours en révision du jugement RG : 22/3678 du 1er juin 2023 et voir prononcer la rétractation de cette décision pour fraude. Cette assignation a été dénoncée au procureur de la République le 31 juillet suivant.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 septembre 2024 (RG n°23/2498) auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé le juge de l’exécution a rejeté le recours en révision présenté par Mme [H] [J].

Par requête parvenue au greffe le 24 septembre 2024, Mme [H] [J] a saisi le juge de l’exécution considérant que celui-ci avait commis des erreurs et/ou omissions matérielles dans ladite décision.

Aux termes de sa requête demande au juge de l’exécution de :

- débouter Madame [M] [G] qui était ni présente, ni représentée, ni excusée et qui n’a produit aucun conclusions dans l’instance donc qui est réputée s’être désistée,
- déclarer que sa requête en rectification d’erreur ou omission matérielle est recevable outre déclarer recevable son recours en révision RG :23/02498 du jugement RG: 22/03678 du 1er juin 2023, notifié le 6 juin 2023 rendu par Madame Catteau, Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Béthune,
- débouter Madame [M] [G] de toutes ses demandes dans la mesure ou il n’y a eu aucun débat contradictoire. Elle était seule a l’audience, sans aucune contradiction possible.
- déclarer que le juge a commis l’erreur matérielle en actant « Le tribunal après avoir entendu les parties et leurs Avocats en leurs conclusions a l’audience du 20 juin 2024 ». Madame [M] [G] qui était ni présente, ni représentée, ni excusée et qui n‘a produit aucun conclusions. Sa requête en rectification d’erreur matérielle est recevable.
- déclarer que suite aux erreurs et omissions matérielles contenues dans le jugement RG:23/02498 du 5 Septembre 2024 notifié le 20 septembre 2024, une ordonnance doit être prise à son profit,
- déclarer qu’en raison des éléments apportés, il y a nécessité à audiencer le présent et que, dans la mesure ou le recours en révision contient toutes les fraudes a la loi commises par Madame [G].
- déclarer que Madame [M] [G] a commis une fraude à la loi, un faux en écriture par personne dépositaire de l’autorité publique sous le PV 00075/000000 du 23 mai 2017 de M. [L] [P] plainte de Mme [G] en vice de procédure et abus de pouvoir (Piece 20), falsifie le lendemain sous le PV 00075/2017/003442 du 24 mai 2017 (Piece 2l). Le même policier, exerçant en impunité, a récidivé sous faux sous le PV 00075/0000000 du 25 octobre 2023 de M. [P] (Pièce 22). Ces faits n’ont été révélé qu’après le jugement du 1er juin 2023 RG :22/03678 du 1er juin 2023 comme le prouve la saisine à l’IGPN sous le N°S-2023/6657 du 20 décembre 2023 (Pièce 22). I1 y a bien eu fraudes à la loi. Le jugement du 1er juin 2023 RG :22/03678 du1er juin 2023 doit être réformé. La rétractation de ce Jugement pour fraude, qui a utilisé des moyens déloyaux en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d’échapper à l’exécution des lois.
- déclarer que la défenderesse n’a produit aucune conclusion contradictoire, quelle était ni présente, ni représentée à l’audience et qu’elle n’a pas été dispensée de se présenter à l’audience, auquel cas elle aurait dû l’informer et en produire la preuve par un recommandé avec accusé de réception.
- déclarer que le jugement RG : 23/02498 du 5 septembre 2024 devra être reformer et que, par voie de conséquence, le jugement RG : 22/03678 du 1er juin 2023 devra aussi être réformé.
- déclarer que, conformément à l’article R121-l 0 du Code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit qu’à défaut d’avoir produit des moyens par lettre recommandée et d’en avoir justifié l’envoi en lettre recommandé à l’adversaire, la partie s’expose à ce qu’une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par l’adversaire. Madame [G] n’ayant rien transmis dans le cadre de cette assignation, elle n’a produit aucune demande ni de prétentions. Elle ne peut donc pas être condamnée.
L’assignation qu’elle a effectuée en a pourtant expressément fait mention ; ainsi que la dénonciation au procureur de la république de Béthune le 31 juillet 2024.
- déclarer que Le principe du contradictoire est un principe tiré de l‘article 6 § l de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lequel toutes les parties doivent être appelées à défendre leurs prétentions et discuter les prétentions adverses. Un jugement est contradictoire lorsque toutes les parties comparaissent, en vertu de l’article 467 du Code de Procédure Civile, ce qui n’a pas été respecté par la partie défenderesse.
- déclarer que la défenderesse. Madame [G] n’a pas respecté l’article 455 du Code de Procédure Civile qui exige que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Rien n’a été produit par la défenderesse. L'erreur matérielle doit être corrigée.
- déclarer que la défenderesse, Madame [G] n‘a pas respecté l’article 4 du Code du Procédure Civile qui énonce que l‘objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. L'erreur matérielle doit être corrigée.
- déclarer qu’aucun commissaire de justice ne pourra exécuter le Jugement RG : 23/02498 du 5 septembre 2024 notifié le 20 septembre 2024 qui va être rectifié par Madame Catteau.
- condamner Madame [G] aux entiers dépens, avec force exécutoire.

Il a été statué sans audience, la requête présentée ayant par ailleurs été portée à la connaissance de la partie adverse par la requérante.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens présentés à l’acte de saisine de la requérante visé ci-avant.

SUR LA RECTIFICATION D’ERREUR OU D’OMISSION MATÉRIELLE

L’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En vertu de l’alinéa 3 de ce texte, lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

L’erreur en cause doit être une simple erreur de plume purement matérielle et une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle ne peut tendre à voir remettre en cause la décision rendue ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties. Elle ne peut pas plus avoir pour conséquence une révision de sa décision par la juridiction.

Seule la rectification matérielle de l’erreur en cause peut intervenir tandis que la voie de la contestation d’une décision de justice est celle du recours de droit commun.
Ainsi le juge ne saurait dans le cadre d’une procédure aux fins de rectification d’erreur matérielle « débouter » une partie, « déclarer recevable » un recours en révision, « réformer » le jugement rendu, « déclarer » qu'une fraude à la loi a été commise, ce qui relève d'une appréciation du fond de l'affaire et non pas d’une rectification purement matérielle de la décision et ce qui se heurte en outre au cas d’espèce à l’autorité de la chose jugée.

En conséquence, les prétentions présentées en ce sens par Mme [H] [J] seront déclarées irrecevables.

D’autre part les demandes tendant à voir le juge « déclarer que » sans qu’il ait à trancher un litige ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et elles ne saisissent pas la juridiction.

Ces points étant tranchés, Mme [H] [J] invoque dans un deuxième temps des erreurs matérielles figurant sur la première page du jugement en ce qu'il est mentionné que le tribunal a statué après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 juin 2024 alors que la demanderesse était comparante en personne et non assistée d’un conseil et que Mme [M] [G] n’était ni comparante, ni représentée.

Il s’agit bien d’erreurs présentant un caractère purement matériel et il convient de les rectifier ainsi qu’il est sollicité par la requérante. Cette demande sera accueillie.

S'agissant de l'absence d'information préalable de Mme [H] [J] par pli recommandé de l'absence de Mme [M] [G] à l'audience, cette dernière n'ayant pas été dispensée de se présenter selon la demanderesse, cette demande ne tend pas à rectifier une erreur de plume.

Le jugement mentionne quant à lui, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile qui est applicable devant le juge de l'exécution par application de l'article R.121-5 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il est réputé contradictoire et que Mme [M] [G] n'était pas comparante. Il sera par ailleurs rectifié s'agissant de l'absence de comparution de cette dernière ainsi qu'il a été jugé supra. Il n’existe dès lors plus d’erreur matérielle consécutive à l’absence de comparution de Mme [M] [G].

Mme [H] [J] invoque ensuite l'omission dans la décision de l'indication selon laquelle la défenderesse n'aurait produit aucune conclusion contradictoire ni défendu aucune prétention. Toutefois, en l'absence de comparution de Mme [M] [G], à l'égard de laquelle le jugement est réputé contradictoire, le juge n'avait pas à indiquer que celle-ci n'avait ni défendu, ni produit d'écritures ce qui s'induit du caractère réputé contradictoire du jugement et des mentions de la décision.

S'agissant de l'omission de la prétention qui aurait été formée par Mme [H] [J] à l'audience tendant à voir juger que Mme [M] [G] se serait désistée de ses demandes du fait de son absence, une telle requête relève de la procédure en omission de statuer et sera examinée dans le cadre de cette procédure et des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile.

Sur la demande tendant à voir déclarer qu’aucun commissaire de justice ne pourra exécuter le jugement portant le numéro de répertoire général 23/2498

Cette demande, qui n’est motivée ni en droit ni en fait, ne saurait avoir pour conséquence de rectifier une erreur matérielle. Il s’agit en réalité d’une demande nouvelle qui est irrecevable tant dans le cadre d’une requête en rectification d’erreur matérielle qu’au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu.

En outre, par application de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution est saisi, sauf dispositions contraires, par voie d’assignation.

Sur les dépens

En présence d’erreurs matérielles, les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe et rendu en premier ressort

Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune du 5 septembre 2024 (RG n°23/2498) ;
Vu la requête présentée par Mme [H] [J] le 24 septembre 2024 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

CONSTATE que le jugement dont s’agit est entaché d’erreurs matérielles ;

DIT qu’il y a lieu de lire en page 1 dudit jugement:

“Le Tribunal après avoir entendu la demanderesse en ses conclusions à l’audience du 20 Juin 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 5 septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit »

au lieu de

« Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 5 septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit »

DECLARE irrecevables les prétentions tendant à voir :

- déclarer recevable son recours en révision RG :23/02498 du jugement RG: 22/03678 du 1er juin 2023, notifié le 6 juin 2023 rendu par Madame Catteau, Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Béthune,
- débouter Madame [M] [G] de toutes ses demandes dans la mesure ou il n’y a eu aucun débat contradictoire. Elle était seule à l’audience, sans aucune contradiction possible.
- déclarer que Madame [M] [G] a commis une fraude à la loi, un faux en écriture par personne dépositaire de l’autorité publique sous le PV 00075/000000 du 23 mai 2017 de M. [L] [P] plainte de Mme [G] en vice de procédure et abus de pouvoir (Piece 20), falsifie le lendemain sous le PV 00075/2017/003442 du 24 mai 2017 (Piece 2l). Le même policier, exerçant en impunité, a récidivé sous faux sous le PV 00075/0000000 du 25 octobre 2023 de M. [P] (Piece 22). Ces faits n’ont été révélé qu’après le jugement du 1er juin 2023 RG :22/03678 du 1er juin 2023 comme le prouve la saisine à l’IGPN sous le N°S-2023/6657 du 20 décembre 2023 (Piece 22). I1 y a bien eu fraudes à la loi. Le jugement du 1er juin 2023 RG :22/03678 du 1er juin 2023 doit être réformé. La rétractation de ce Jugement pour fraude, qui a utilisé des moyens déloyaux en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d’échapper à l’exécution des lois.
- déclarer que le jugement RG : 23/02498 du 5 septembre 2024 devra être reformer et que, par voie de conséquence, le jugement RG : 22/03678 du 1er juin 2023 devra aussi être réformé.
- déclarer qu’aucun commissaire de justice ne pourra exécuter le jugement RG : 23/0249 8 du 5 septembre 2024 notifié le 20 septembre 2024 qui va être rectifié par Madame Catteau ;

DIT que la demande relative à l'omission d'une demande tendant à voir annuler les demandes de Mme [M] [G] qui n'aurait produit aucun écrit contradictoire sera traitée conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile et examinée dans le cadre de cette procédure ;

LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.