TJ Béthune, 17 oct. 2024, RG 24/01639
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Texte de la décision
MINUTE N° : 124/2024
DOSSIER : N° RG 24/01639 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IEMF
AFFAIRE : [K] [S] / [F] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-003399 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand HENNE de la SELARL SROKA - HENNE, avocats au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 17 Octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 10 mai 2024 délivrée à Mme [F] [X], Mme [K] [S] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 5 avril 2024 et dénoncé le 12 avril 2024,
accorder à Mme [S] les plus larges délais de paiement, avec des mensualités de 100 € par mois, le solde étant payable le 24ème mois,
- condamner Mme [X] aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions « in limine litis » présumées récapitulatives, Mme [F] [X] demande au juge de l'exécution de ce tribunal de :
« in limine litis » :
juger irrecevable la contestation de la saisie-attribution effectuée par Mme [S],
en conséquence, débouter Mme [S] de sa demande,
sur le fond, si la contestation était déclarée recevable :
débouter Mme [S] de ses irrecevabilités,
débouter Mme [S] de sa demande de délais de paiement,
condamner Mme [S] à la somme de 500 € pour procédure abusive,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions en réplique présumées récapitulatives, Mme [K] [S] maintient ses demandes initiales formulées à l'encontre de Mme [F] [X].
Lors de l’audience du 4 juillet 2024, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures antérieures.
A son issue, le présent jugement, qui sera contradictoire, a été mis à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [K] [S] :
Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution :
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’assignation délivrée le 10 mai 2024 à Mme [F] [X] à la demande de Mme [K] [S], alors que le procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 avril 2024 a été dénoncé à Mme [K] [S] et à M. [Z] [P] le 12 avril 2024, donc dans le délai d’un mois prévu par le texte précité au regard de la date du 10 mai 2024, que cette assignation a bien été dénoncée le premier jour ouvrable suivant sa date, soit le 13 mai 2024, dès lors que le samedi 11 mai et le dimanche 12 mai 2024 ne sont pas des jours ouvrables, mais que le premier jour utile à ce titre était le lundi 13 mai 2024, comme il ressort du courrier adressé par la SELARL AB HUISSIERS à la SELARL B2H portant cette date, lequel figure en pièce n° 5 du dossier de la demanderesse.
Au demeurant, le juge de l’exécution trouve aussi au dossier la lettre simple adressée par la SELARL AB HUISSIERS le 13 mai 2024 au tiers-saisi, à savoir la Banque Postale.
Au vu de ce qui vient d’être dit, c'est à tort que Mme [F] [X] oppose, avant toute défense au fond, à Mme [K] [S] une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la dénonciation de sa contestation de la saisie-attribution litigieuse.
Cette fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 5 avril 2024 et dénoncé le 12 avril 2024 :
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. ».
Au regard de ce texte, le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 5 avril 2024 et dénoncé le 12 avril 2024 comporte effectivement le décompte distinct des sommes réclamées en principal, soit 3.000 €, frais de procédure, soit 329,63 €, et intérêts échus, soit 266,95 €, dont le détail est exprimé au bas du tableau intitulé « causes de la créance » en pages 1 et 2 dudit acte.
Par ailleurs, la jurisprudence dominante à ce jour (Cass Civ 2ème, 20/1/2011, n° 09-72.080) n’exige pas que chacun des trois postes précités soient eux-mêmes détaillés, alors que la circonstance selon laquelle l’un de ces postes s’avèrerait injustifié n’affecte que la portée de la mesure de saisie-attribution et non sa validité.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le texte précité du code des procédures civiles d’exécution n’interdit pas d’appeler des provisions sur frais telles que figurant aux quatre dernières lignes du tableau intitulé « causes de la créance », même s’il apparaît logique qu’elles devront être ensuite justifiées et au besoin décomptées.
Ces moyens étant écartés, il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande en annulation de la saisie-attribution litigieuse formulée par Mme [K] [S].
Sur la demande aux fins de délais de paiement formulée par Mme [K] [S] :
Par ailleurs, l’ancienneté de la créance, qui résulte d’un jugement du tribunal d’instance de Béthune daté du 11 juin 2019, signifié le 8 juillet 2019, suivi d’un certificat de non-appel daté du 7 novembre 2019, lequel est resté sans effets de la part de la débitrice, alors qu’il a fallu recourir à une mesure d’exécution forcée le 5 avril 2024, ne justifie pas la pertinence d'élaborer un échéancier de paiement à raison d’échéances mensuelles de 100 €, suivies d’un solde.
Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive :
Le débouté des demandes principales au fond de Mme [K] [S] ne permet pas pour autant, au vu des circonstances de l’espèce, d’accueillir la demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive formulée par Mme [F] [X].
Sur les mesures accessoires :
Mme [K] [S], partie essentiellement perdante, doit supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dès lors qu’il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ECARTE la fin de non-recevoir opposée par Mme [F] [X] à Mme [K] [S] tirée de la tardiveté de la dénonciation de sa contestation de la saisie-attribution litigieuse en date du 5 avril 2024, dénoncée le 12 avril 2024 ;
DÉBOUTE Mme [K] [S] de ses demandes au fond ;
DÉBOUTE Mme [F] [X] sa demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive ;
DIT que Mme [K] [S] supportera les entiers dépens de cette instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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