TJ Béthune, 19 sept. 2024, RG 23/02012
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
MINUTE N° :
DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02012 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWNR
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Fanny MALBRANCQ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [H] [M] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/5131 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Juin 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [W] et Mme [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (62).
Un contrat portant adoption du régime de séparation de biens a été reçu le 31 août 2016 par Mme [L] [V], notaire à [Localité 9].
M. [U] [W] et Mme [H] [X] sont les parents de [K] [W], né le [Date naissance 2] 2018, à [Localité 8] (62).
Par acte du 22 juin 2023, l’époux a fait assigner son conjoint en divorce.
Mme [H] [X] a constitué avocat par acte déposé par RPVA le 4 juillet 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 31 août 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence de l’enfant chez la mère jusqu’au 2 septembre 2024,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement progressif, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2023 : la fin des semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00,
- à compter de la rentrée 2023 :
* pendant les périodes scolaires : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
* pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires, la 2ème moitié les années impaires,
- à compter du 20 novembre 2023 :
* pendant les périodes scolaires : la fin des semaines paires du jeudi sortie des classes au dimanche 18h00,
* pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié les années impaires, la 2ème moitié les années paires,
- à compter du 1er février 2024 :
* pendant les périodes scolaires : les semaines paires, du mercredi 14h00 au dimanche 18h00,
* pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié les années impaires, la 2ème moitié les années paires,
- à compter du 13 mai 2024 :
* pendant les périodes scolaires : les semaines paires, du mardi sortie des classes au dimanche 18h00,
* pendant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié les années impaires, la 2ème moitié les années paires,
* pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires, la 2ème et 4ème quarts les années impaires,
- fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à compter du 2 septembre 2024 selon les modalités suivantes :
- pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires :
* chez le père : les semaines paires, du dimanche 18h00 au dimanche 18h00,
* chez la mère : les semaines impaires, du dimanche 18h00 au dimanche 18h00,
- pendant les vacances estivales :
* chez le père : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
* chez la mère : les 1er et 3ème quarts les années impaires, les 2ème et 4ème quarts les années paires,
- dit que par dérogation à ce calendrier :
* l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père, et le jour de la fête des mères chez sa mère de 10h00 à 18h00,
* pour les fêtes de noël :
- les années paires : l’enfant sera chez son père du 24 décembre à 18h00 au 25 décembre 11h00 et chez sa mère du 25 décembre à 11h00 au 26 décembre à 9h00,
- les années impaires : l’enfant sera chez sa mère du 24 décembre à 18h00 au 25 décembre 11h00 ; et chez son père du 25 décembre à 11h00 au 26 décembre à 9h00,
* pour le nouvel an : l’enfant sera chez son père du 31 décembre 2023 à 18h00 au 1er janvier 2024 à 11h00 et chez sa mère du 1er janvier 2024 à 11h00 au 2 janvier 2024 à 9h00 ; et réciproquement les années suivantes,
- dit qu’à compter du 2 septembre 2024 :
- chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant lorsqu’il sera à son domicile (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
- les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et, à défaut, disons que ces « frais exceptionnels » seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent,
- condamné M. [U] [W] à payer à Mme [H] [X] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [W] à compter de la présente ordonnance et jusqu’au 2 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 4 juin 2024, M. [U] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [W]/[X] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du divorce sur les actes d’état civil,
- fixer la date des effets du divorce au 25 décembre 2022,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence de l’enfant, chez la mère jusqu’au 2 septembre 2024,
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement progressif, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2023 : la fin des semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00,
- à compter de la rentrée 2023 :
* pendant les périodes scolaires : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
* pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires, la 2ème moitié les années impaires,
- à compter du 20 novembre 2023 :
* pendant les périodes scolaires : la fin des semaines paires du jeudi sortie des classes au dimanche 18h00,
* pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié les années impaires, la 2ème moitié les années paires,
- à compter du 1er février 2024 :
* pendant les périodes scolaires : les semaines paires, du mercredi 14h00 au dimanche 18h00,
* pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié les années impaires, la 2ème moitié les années paires,
- à compter du 13 mai 2024 :
* pendant les périodes scolaires : les semaines paires, du mardi sortie des classes au dimanche 18h00,
* pendant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié les années impaires, la 2ème moitié les années paires,
* pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires, la 2ème et 4ème quarts les années impaires,
- fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à compter du 2 septembre 2024 selon les modalités suivantes :
- pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires :
* chez le père : les semaines paires, du dimanche 18h00 au dimanche 18h00,
* chez la mère : les semaines impaires, du dimanche 18h00 au dimanche 18h00,
- pendant les vacances estivales :
* chez le père : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
* chez la mère : les 1er et 3ème quarts les années impaires, les 2ème et 4ème quarts les années paires,
- dire que par dérogation à ce calendrier :
* l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père, et le jour de la fête des mères chez sa mère de 10h00 à 18h00,
* pour les fêtes de noël :
- les années paires : l’enfant sera chez son père du 24 décembre à 18h00 au 25 décembre 11h00 et chez sa mère du 25 décembre à 11h00 au 26 décembre à 9h00,
- les années impaires : l’enfant sera chez sa mère du 24 décembre à 18h00 au 25 décembre 11h00 ; et chez son père du 25 décembre à 11h00 au 26 décembre à 9h00,
* pour le nouvel an : l’enfant sera chez son père du 31 décembre 2023 à 18h00 au 1er janvier 2024 à 11h00 et chez sa mère du 1er janvier 2024 à 11h00 au 2 janvier 2024 à 9h00 ; et réciproquement les années suivantes,
- condamner M. [U] [W] à payer à Mme [H] [X] une pension alimentaire d’un montant de 150 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [W] et ce jusqu’au 2 septembre 2024,
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 6 mai 2024, Mme [H] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce de Mme [H] [X] et de M. [U] [W] pour acceptation du principe de la rupture, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W]-[X] et la mention de leurs actes de naissance,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 25 décembre 2022,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les père et mère à l’égard de [K] [W],
- fixer la résidence de [K] [W] au domicile maternel jusqu’au 2 septembre 2024,
- octroyer à M. [U] [W] jusqu’au 2 septembre 2024 un droit de visite et d’hébergement fixé selon les modalités suivantes :
- à compter du 1er février 2024 :
* pendant les périodes scolaires : les semaines paires, du mercredi 14h00 au dimanche 18h00,
* pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié les années impaires, la 2ème moitié les années paires,
- à compter du 13 mai 2024 :
* pendant les périodes scolaires : les semaines paires, du mardi sortie des classes au dimanche 18h00,
* pendant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié les années impaires, la 2ème moitié les années paires,
* pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires, la 2ème et 4ème quarts les années impaires,
* l’enfant passera le jour de la fête des pères aux côtés de son père et le jour de la fête des mères aux cotés de sa mère de 10h à 18h,
- dire qu’il appartient au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de venir chercher et reconduire l’enfant au domicile de Mme [H] [X] ou de le faire chercher et reconduire par un tiers digne de confiance,
- fixer à compter du 2 septembre 2024 la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes :
- pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires :
* chez le père : les semaines paires, du dimanche 18h00 au dimanche 18h00,
* chez la mère : les semaines impaires, du dimanche 18h00 au dimanche 18h00,
- pendant les vacances estivales :
* chez le père : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
* chez la mère : les 1er et 3ème quarts les années impaires, les 2ème et 4ème quarts les années paires,
- dire que par dérogation à ce calendrier :
* l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père, et le jour de la fête des mères chez sa mère de 10h00 à 18h00,
* pour les fêtes de noël :
- les années paires : l’enfant sera chez son père du 24 décembre à 18h00 au 25 décembre 11h00 et chez sa mère du 25 décembre à 11h00 au 26 décembre à 9h00,
- les années impaires : l’enfant sera chez sa mère du 24 décembre à 18h00 au 25 décembre 11h00 ; et chez son père du 25 décembre à 11h00 au 26 décembre à 9h00,
* pour le nouvel an : l’enfant sera chez son père du 31 décembre 2023 à 18h00 au 1er janvier 2024 à 11h00 et chez sa mère du 1er janvier 2024 à 11h00 au 2 janvier 2024 à 9h00 ; et réciproquement les années suivantes,
- condamner M. [U] [W] à payer à Mme [H] [X] une pension alimentaire d’un montant de 150 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [W] et ce jusqu’au 2 septembre 2024,
- ordonner la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire si le jugement de divorce est rendu avant le 2 septembre 2024,
- ordonner qu’à compter du 2 septembre 2024, chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant lorsqu’il sera à son domicile (« frais habituels » correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) et que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non-remboursées etc.) et à défaut, ordonner que ces frais exceptionnels soient partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’enfant mineur est trop jeune pour avoir été avisé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 20 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 22 juin 2023,
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par M. [W] le 04 janvier 2024 et Mme [X] le 08 novembre 2023 ;
-PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [U] [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1986, à [Localité 10] (62),
et
Mme [H] [M] [X]
née le [Date naissance 6] 1986, à [Localité 8] (62),
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 7] (62) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 décembre 2022 ;
-CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [K] [W] ;
-FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
- pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires :
* chez le père : les semaines paires, du dimanche 18h00 au dimanche 18h00,
* chez la mère : les semaines impaires, du dimanche 18h00 au dimanche 18h00,
- pendant les vacances estivales :
* chez le père : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
* chez la mère : les 1er et 3ème quarts les années impaires, les 2ème et 4ème quarts les années paires,
- dire que par dérogation à ce calendrier :
* l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père, et le jour de la fête des mères chez sa mère de 10h00 à 18h00,
* pour les fêtes de noël :
- les années paires : l’enfant sera chez son père du 24 décembre à 18h00 au 25 décembre 11h00 et chez sa mère du 25 décembre à 11h00 au 26 décembre à 9h00,
- les années impaires : l’enfant sera chez sa mère du 24 décembre à 18h00 au 25 décembre 11h00 ; et chez son père du 25 décembre à 11h00 au 26 décembre à 9h00,
* pour le nouvel an : l’enfant sera chez son père du 31 décembre 2023 à 18h00 au 1er janvier 2024 à 11h00 et chez sa mère du 1er janvier 2024 à 11h00 au 2 janvier 2024 à 9h00 ; et réciproquement les années suivantes,
-DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
-INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
-DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
-DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
-RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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