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TJ Béthune, 10 sept. 2024, RG 23/02022


Vérifier : TJ Béthune, 10 sept. 2024, RG 23/02022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/02022
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
Autre
Id
6719449f1486831808a00e10

Texte de la décision

9,839 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE


MINUTE N° :
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02022 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY7G

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]

représenté par Maître Anne-céline LEMONNIER de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3317 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

DEFENDEUR :

Madame [N] [F] [T]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 11]

représentée par Me Edwige SENAYA, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2023/8296 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [C] et Mme [N] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur mariage sont nés :
- [W], né le [Date naissance 3] 2016,
- [K], née le [Date naissance 5] 2018.

Par acte du 16 juin 2023, l’époux a assigné son épouse en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Mme [T] a constitué avocat le 13 novembre 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et statuant à titre provisoire, a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le mois de juin 2021,
- attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l’épouse jusqu’au 31 mars 2024,
- attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l’épouse à compter du 1er avril 2024,
- dit que Mme [T] prendra en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal, d’une échéance mensuelle qui serait de 643 €, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
- attribué à M. [C] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 307,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents,
- dit que la résidence des enfants sera fixée alternativement au domicile des parents,
- dit qu’à l’occasion des vacances scolaires de Noël et d’été, la résidence habituelle des enfants sera alternativement fixée :
- chez leur père : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- chez leur mère : leur première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
- dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante, y compris les frais de cantine),
- dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 février 2024 pour les conclusions au fond de M. [C] et pour production de l’acte de naissance de Mme [T], faute de quoi, le dossier fera l’objet d’une radiation dans l’attente de la production de l’acte.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 février 2024, M. [C] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- ordonner les mesures de publicité légales,
- reporter les effets du divorce au 1er juin 2021,
- reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2024, Mme [T] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- ordonner les mesures de publicité légales,
- reporter les effets du divorce au 1er juin 2021,
- constater que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence des enfants alternativement une semaine chez la mère et une semaine chez le père, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, le changement s’effectuant le vendredi sortie des classes,
- fixer leur résidence à l’occasion des vacances scolaires de Noël et d’été, selon les modalités suivantes :
- chez leur père : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- chez leur mère : leur première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
- dire que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence,
- dire que les frais exceptionnels (frais scolaires, extra scolaires, de santé non remboursés) seront partagés par moitié,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Les enfants sont trop jeunes pour avoir été avisés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce du 16 juin 2023,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 21 décembre 2023,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [B] [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] (59)

et

Mme [N] [F] [T]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9], [Localité 10] (Portugal)

mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 11] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juin 2021 ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [W] et [K] ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
- les semaines paires au domicile du père ;
- les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le vendredi sortie des classes ;
*pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;

DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
CONSTATE que M. [B] [C] et Mme [N] [T] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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