TJ Béthune, 10 sept. 2024, RG 24/01053
Vérifier : TJ Béthune, 10 sept. 2024, RG 24/01053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
MINUTE N° :
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01053 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICMJ
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [Z] [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [L] [K]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K] et Mme [C] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus :
- [S], né le [Date naissance 7] 1997, majeur
- [F], né le [Date naissance 3] 2001, décédé,
- [U], né le [Date naissance 4] 2003, majeur.
Par acte du 21 juin 2022, l'épouse a assigné son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
M. [K] a constitué avocat le 5 juillet 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte à Mme [T] de ce que la séparation est effective depuis le 8 juillet 2022,
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter du 8 juillet 2022,
- dit que le règlement provisoire des dettes s’opérera par moitié par chacune des parties:
- prêt immobilier de 484,97 € par mois,
- prêt à la consommation de 358,33 € par mois,
- attribué à M. [K] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 106,
- attribué à Mme [T] la jouissance du véhicule automobile Opel Zafira,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 mai 2023 pour les conclusions au fond de Mme [T] qui seront à signifier à M. [K].
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 19 octobre 2023 en l’absence de diligences des parties.
Il a fait l’objet d’une réinscription le 26 février 2024 à la demande de Mme [T].
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 février 2024, Mme [T] demande de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- déclarer dissous le mariage contracté à [Localité 10] le [Date mariage 5] 1993,
- voir ordonner les mesures de publicité légale,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté de biens existant entre lesdits époux,
- ordonner en tant que de besoin la révocation de toute donation que les époux auraient pu se faire entre eux,
- constater son état d’impécuniosité,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- juger n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
M. [K] n’a pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries le jour même.
La décision a été mise en délibéré le 10 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 21 juin 2022,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [J] [L] [K]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11] (62),
et
Mme [C] [Z] [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (62),
mariés le [Date mariage 5] 1993 à [Localité 10] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Mme [T] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.