Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Béthune, 13 sept. 2024, RG 23/00018


Vérifier : TJ Béthune, 13 sept. 2024, RG 23/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
23/00018
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
Autre
Id
671944a11486831808a011d4

Texte de la décision

5,208 caractères

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

aux avocats

le 25/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE


MINUTE N°:
DU : 13 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00018 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HUBS

JAF CABINET 1

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [W] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 09 Avril 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 Mai 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
13 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [L] et M. [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte du 21 décembre 2022, l’épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :

- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Toyota ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution du véhicule Renault ;
- dit que l'épouse prendrait en charge le crédit [6] à compter de a décision.
- débouté l'époux de sa demande d'avance sur liquidation.

Aux termes de ses conclusions signifiée le 11 février 2024, Mme [W] [L] demande outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux ;
- faire remonter les effets du divorce au 1er octobre 2022 ;
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle relative à la liquidation du régime matrimonial ;
- débouter M. [R] [G] de sa demande d'avance sur sa part de communauté ;
- condamner M. [R] [G] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiée le 09 février 2024, M. [R] [G] s'en rapporte sur la demande de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et sur le report des effets du divorce, et sollicite de :

-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux ;
- condamner Mme [W] [L] à payer à M. [R] [G] au titre de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial une somme de 22746,59 € avec intérêts légaux ;

A titre subsidiaire ;
- condamner Mme [W] [L] à payer à M. [R] [G] au titre d'avance sur sa part dans la communauté une somme de 22746,59 € avec intérêts légaux ;

- condamner Mme [W] [L] à lui verser 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 9 avril 2024 et fixé l'affaire à l'audience du 23 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 21 décembre 2022 ,

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Mme [W] [L]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (59)

et

M. [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (Algérie) ,

mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 8] (59) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;

Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

Constate l'irrecevabilité de la demande formée au titre de la liquidation du régime matrimonial et de la demande d'avance sur communauté ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er octobre 2022 ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [W] [L] ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.