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TJ Béthune, 10 sept. 2024, RG 23/02830


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Date
10/09/2024
Numéro
23/02830
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
Autre
Id
671944a11486831808a0122a

Texte de la décision

4,822 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE


MINUTE N° :
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02830 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3S2

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [G]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Christine BOUQUET-WATTEZ de la SCP WATTEZ-BOUQUET, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/4754 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [R] et Mme [B] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 8 septembre 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Assigné selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, M. [R] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte à Mme [G] de ce qu’elle déclare que la séparation est effective depuis le 6 décembre 2019,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,
- attribué la jouissance des meubles meublants à l’épouse,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 avril 2024 pour signification par Mme [G] et par commissaire de justice à M. [R] de ses conclusions au fond.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 avril 2024 au domicile de M. [R], Mme [G] demande de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- voir ordonner les mesures de publicité légale,
- dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
- reporter les effets du divorce à la date du 1er novembre 2019,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024.

La décision a été mise en délibéré le 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 8 septembre 2023,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (62),

et

Mme [B] [G]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (62),

mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 5] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er novembre 2019 ;

CONSTATE que Mme [B] [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;

CONDAMNE Mme [B] [G] aux dépens, sous réserve des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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