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TJ Créteil, 21 oct. 2024, RG 24/01318


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Date
21/10/2024
Numéro
24/01318
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
671947de1486831808a0e937

Texte de la décision

2,988 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01318 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF5K
CODE NAC : 70C - 0A
AFFAIRE : [O] [Y] C/ Association MELOCYCLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER :

Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [Y] né le 21 Avril 1962 à NEUILLY SUR SEINE (92), demeurant 11 rue Marcelin Berthelot - 93120 LA COURNEUVE

représenté par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0793

DEFENDERESSE

Association MELOCYCLES, identifiée dans le Répertoire National des Associations (RNA) sous le n° W751 238554, sise actuellement 39 rue Gabriel Péri - 94200 IVRY SUR SEINE

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 19 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, Monsieur [O] [Y] a fait assigner l’association MELOCYCLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de prononcer son expulsion sans délai.

Par message RPVA du 12 septembre 2024, le conseil de Monsieur [O] [Y] a indiqué que ce dernier se désistait de son instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement :

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.

En l’espèce, Monsieur [O] [Y] se désiste de son instance.

La défenderesse n’ayant présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, ce désistement est parfait.

Sur les dépens :

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient de laisser à la charge de Monsieur [O] [Y] les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [O] [Y],

CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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