TJ Meaux, 23 oct. 2024, RG 24/02684
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Texte de la décision
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02684 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02684
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu l’arrêté d’expulsion en date du 17 octobre 2007 pris par La préfecture de l’EURE à l’encontre de M. X se disant [T] [K];
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [C] [F], notifiée à l’intéressé le 02 septembre 2024 à 14h03 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 02 octobre 2024 la rétention administrative de M. X se disant [T] [K],décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la Cour d’appel de Paris le 05 octobre 2024 ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 21 octobre 2024 à 18h09 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur X se disant [T] [K], né le 10 Janvier 1986 à [Localité 16] (ANGOLA), de nationalité Angolaise
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
Vu les piècesreçues le 22 octobre 2024 à 16h30 du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02684 Page
- Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
- Me SCHWILDEN Sophie, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- M. X se disant [T] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. X se disant [T] [K] sollicite, par la voie de son conseil, la mainlevée de sa rétention administrative et qu’au soutien de sa demande il joint deux décisions rendues par le juge des référés de l’ordre administratif respectivement les 25 avril 2024 et 11 octobre 2024 ;
Attendu qu’il résulte de la première de ces décisions que le juge des référés près le tribunal administratif de Montreuil suspendait l’exécution de la décision du Préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 mai 2021 fixant l’Angola comme pays d’exécution d’office de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. X se disant [T] [K] ;
Attendu qu’il résulte de la seconde de ces décisions que le juge des référés près le tribunal administratif de Montreuil enjoignait au Préfet de mettre fin sans délai aux opérations d’expulsion de M. X se disant [T] [K] en tant qu’elles ont pour objet de renvoyer celui-ci en Angola ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet” ;
Attendu qu’il résulte d’une jurisprudence constante du tribunal des conflits que le juge judiciaire non répressif est compétent pour accueillir une contestation sérieuse et écarter la validité d’un acte administratif contesté en considération d’une jurisprudence établie de la juridiction administrative permettant de statuer en ce sens (TC SCEA du Chéneau c/INAPORC, M [P] et autres c/CNIEL n°C3828-3829 - 17 octobre 2011) ;
Attendu dès lors qu’en pareilles circonstances, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si, à l’issue de cette décision des référés, le Préfet a entrepris de nouvelles diligences en vue de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dans un pays autre que l’Angola et le cas échéant tirer les conséquences du défaut de diligence ;
Attendu qu’il échet de constater qu’en dépit de deux décisions rendues en référé par la juridiction administrative, le Préfet persiste à poursuivre ses diligences auprès de l’Angola, qu’aucun nouvel arrêté portant sur le pays de destination n’a été pris et/ou notifié au retenu ;
Attendu qu’il convient sur ce point de préciser que si la séparation des ordres et notamment d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement ; il appartient toutefois au juge judiciaire de tirer les conséquences d’une injonction rendue par le juge administratif ayant un impact sur l’exécution de la mesure d’éloignement et subséquemment sur le maintien en rétention administrative ;
Attendu qu’à défaut de nouvelles diligences et compte tenu des récentes décisions rendues par la juridiction administrative nonobstant qu’elles soient rendues en matière de référé, il convient de mettre fin à la rétention administrative de M. X se disant [T] [K] ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise en liberté formée par l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [T] [K].
RAPPELONS à M. X se disant [T] [K] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Octobre 2024 à 16 h 12 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, , le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]) est à la disposition des retenus, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 octobre 2024, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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