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TJ Nanterre, 16 oct. 2024, RG 19/01830


Vérifier : TJ Nanterre, 16 oct. 2024, RG 19/01830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2024
Numéro
19/01830
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
671950121486831808a25612

Texte de la décision

19,964 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE
23 Octobre 2024

N° RG 19/01830 - N° Portalis DB3R-W-B7D-UQVY

N° Minute :

AFFAIRE

[M] [L] épouse [U]

C/

[T] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011475 du 10/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE), S.N.C. Amicale des Champions à Bord

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [M] [L] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Me Ménya ARAB-TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Toque B770

DEFENDEURS

Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Kalpita THOMAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 514

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011475 du 10/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE

S.N.C. Amicale des Champions à Bord
[Adresse 1]
[Localité 6]

défaillant

L’affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 23 Octobre 2024 .

Le [Date mariage 2] 1988, Mme [M] [L] a contracté mariage, sans contrat de mariage préalable, avec M. [T] [U] à [Localité 8] en Algérie. Ils ont donné naissance à cinq enfants.

Le domicile conjugal des époux était fixé en France à compter du 1er décembre 2000, date d'installation de Mme [L] épouse [U], avec ses quatre premiers enfants, au [Adresse 3] à [Localité 5].

Au cours de son mariage, M. [U] a acquis, en plus de celles qu'il détenait déjà en propre et en indivision, et par le biais d'un acte de cession de parts du 29 avril 2008, les 300 parts sociales détenues par ses frères dans la SCI du [Adresse 3], immatriculée le 4 janvier 1993 au RCS de Nanterre, et propriétaire de divers lots de copropriété dans l'immeuble situé au [Adresse 3] à Bagneux, dont celui affecté au domicile conjugal.

Il est également gérant et propriétaire de 460 parts sur les 500 parts sociales de la société en nom collectif L'amicale des Champions à Bord, exploitant un fonds de commerce de bar brasserie à [Localité 5].

Le 28 septembre 2018, la société L'amicale des Champions à Bord a procédé à la vente de son fonds de commerce pour la somme de 335 000 euros.

Par une ordonnance du 27 décembre 2018, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé Mme [L] épouse [U] à faire pratiquer une saisie conservatoire, pour la garantie de la somme de 154 100 euros, sur le compte Carpa de la SCP Christophe Pereire-Nicolas Chaigneau, société d'avocat sise à Paris 8e.

Par une requête enregistrée le même jour, Mme [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry d’une demande en divorce. A ce jour, l’instance en divorce est toujours pendante devant le juge aux affaires familiales d’Evry.

Par acte introductif d'instance du 8 février 2019, dénoncé par acte du 12 février 2019 au tiers saisi la société Carpa, compte de la SCP Christophe Pereire-Nicolas Chaigneau, Mme [M] [L] épouse [U] a fait assigner la société L'amicale des Champions à Bord, devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Aux termes de son assignation, Mme [M] [L] épouse [U] demandait au tribunal de dire et juger :
- qu’elle disposait, en sa qualité d'associée de la société L'amicale des Champions à Bord, de la moitié des parts de la société,
- que la société L'amicale des Champions à Bord prise en la personne de son gérant, M. [U], s'est rendue coupable d'un recel de communauté et en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 154 100 euros, représentant la moitié de ses droits d'associée, et la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2019.

Par jugement en date du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2019 et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état afin de recueillir les explications de Mme [L] épouse [U] sur l’absence de mise en cause de M. [T] [U], ainsi que sur les demandes formulées par elle devant le juge aux affaires familiales d’Évry.

Par acte d’huissier du 9 mars 2021, Mme [L] a fait assigner M. [U] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a joint cette instance à la précédente.

Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2022, Mme [L] épouse [U] demandait au juge de la mise en état, à titre principal et sur le fondement de l'article 791 du code de procédure civile, de se déclarer irrégulièrement saisi des conclusions en défense de M. [U] en date du 22 mars 2022, aux motifs que celles-ci étaient adressées au président du tribunal judiciaire dans le dispositif et, en première page au tribunal judiciaire, et non au juge de la mise en état, et dès lors de le débouter de ses demandes, à titre subsidiaire, de déclarer recevable l’assignation en intervention forcée de M. [U] en date du 9 mars 2021, de déclarer que leur régime matrimonial est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, de déclarer qu’elle détient des droits sur la valeur de la moitié des parts sociales détenues par M. [U] à hauteur de 154 100 euros et en conséquence, de le condamner solidairement avec la société L’Amicale des Champions à Bord à lui payer la somme de 154 100 euros manifestement recelée des biens de la communauté, ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de la réparation son préjudice moral.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, M. [U] demandait à M. le président du tribunal judiciaire de débouter Mme [L] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.

Au regard de la confusion résultant des conclusions respectives des parties, par jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2022, et renvoyé l’affaire à la mise en état afin que les parties :
- soit saisissent le juge de la mise en état de conclusions d'incident si elles entendent soulever ou répliquer à un incident qui serait de la compétence de ce juge ;
- et/ou saisissent dans le dispositif de leurs conclusions au fond le tribunal si elles entendent soulever (ou répliquer à) une fin de non-recevoir, des moyens de fond et former des prétentions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Mme [L] épouse [U] demande au tribunal de :

- déclarer recevable l’assignation en intervention forcée de M. [U] en date du 9 mars 2021,
- déclarer que le régime matrimonial des époux est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts,
- déclarer qu’elle détient des droits sur la valeur de la moitié des parts sociales détenues par M. [U] à hauteur de 154 100 euros,
- condamner solidairement M. [U] et la société L’Amicale des Champions à Bord à lui payer la somme de 154 100 euros manifestement recelée des biens de la communauté,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la réparation son préjudice moral,
- débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
- condamner solidairement M. [U] et la société L’Amicale des Champions à Bord aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, M. [U] demande au tribunal de :

- débouter Mme [L] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [L] épouse [U] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner Mme [L] épouse [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- condamner Mme [L] épouse [U] aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023.

En cours de délibéré, les parties ont été invitées par le tribunal à faire valoir leurs observations sur la question de la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur les demandes formées par Mme [L] épouse [U] au regard des dispositions de l’article L. 213-3 1° et 2° du code de l’organisation judiciaire, disposant que le juge aux affaires familiales est exclusivement compétent pour connaître des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux , ainsi que de la liquidation et du partage de régime matrimonial des époux.

Par une note en délibéré notifiée par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [U] a demandé au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de ce litige, les demandes formées par Mme [L] épouse [U] relevant de la compétence du juge aux affaires familiales. ayant pour objet de lui voir reconnaître des droits sur la moitié des parts dont il dispose dans la société L’Amicale des Champions à Bord , tandis qu’il existe entre eux un litige relatif au régime matrimonial qui leur est applicable.

Par une note en délibéré notifiée par voie électronique le 3 octobre 2024, Mme [L] épouse [U] demande au tribunal de se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes.

La société L'amicale des Champions à Bord, régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses relatant les diligences de l'huissier, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes formées par Mme [L] épouse [U]

M. [U] soutient que les demandes formées par Mme [L] épouse [U] relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. Dès lors qu’elles ont pour objet de lui voir reconnaître des droits sur la moitié des parts dont il dispose dans la société L’Amicale des Champions à Bord, tandis qu’il existe entre eux un litige relatif au régime matrimonial qui leur est applicable.

Mme [L] épouse [U] soutient au contraire que la compétence attribuée au juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux n'exclut pas la compétence d'une autre juridiction pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la communauté ; qu’en conséquence, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur ses demandes.

Appréciation du tribunal,

L’action introduite à l’encontre de M. [U]

L’article 76 du code de procédure civile dispose que , sauf disposition de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.

Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire :

“Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.”

Il dispose ainsi d’une compétence générale en matière de fonctionnement des régimes matrimoniaux, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, compétence générale d’ordre public, d’ailleurs reprise à l’article 267 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, qui énonce que ce juge « statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux article 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties ».

En outre, le décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d’indivisions applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010 a, non pas partagé la compétence sur la liquidation du régime matrimonial entre le juge aux affaires familiales et le tribunal judiciaire
mais a transféré celui-ci au profit du premier et ainsi privé le second de toute compétence en la matière.

Il est ainsi constamment jugé que lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une action en liquidation-partage, il a une compétence exclusive pour trancher les questions relatives à l’objet de l’instance qui lui est soumise, telle que la consistance de la communauté, de sorte que le tribunal judiciaire doit renvoyer au juge aux affaires familiales la question en litige qui dépend
de sa compétence exclusive et surseoir à statuer sur le reste du litige jusqu’à ce que le juge aux affaires familiales ait rendu sa décision (not. Civ. 1re, 10 octobre 2012, n° 11-15.610).

En l’espèce, Mme [L] épouse [U] demande au tribunal de déclarer que le régime matrimonial qui lui est applicable est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et de reconnaître ses droits sur la valeur de parts sociales détenues par M. [U] dans la société L’Amicale des Champions à Bord, parts sociales qu’elle qualifie de biens communs.

Puis, elle demande au tribunal de considérer que M. [U] a commis un acte pouvant être qualifié de recel de communauté en procédant le 28 septembre 2018 à la vente du fond de commerce détenu par la société L’Amicale des Champions à Bord pour la somme de 335 000 euros, en la frustrant de sa part de la communauté et de le condamner en conséquence à lui payer la somme de 154 100 euros “manifestement recelée des biens de la communauté”.

Pour statuer sur la demande de condamnation formée par Mme [L] épouse [U], fondée sur le recel de communauté, plusieurs questions préalables se posent, notamment :
- celle de la détermination du régime matrimonial applicable aux époux [U],
- et celle de la qualification des parts sociales litigieuses en biens communs ou en biens propres de l’époux.

Or, sur ces deux points, relevant par principe de la compétence du juge aux affaires familiales, au regard des dispositions précitées du code de l’organisation judiciaire, les époux sont en désaccord.

En outre, s’il a été jugé, comme le rappelle Mme [L] épouse [U], que la compétence attribuée au juge aux affaires familiales par l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux n'exclut pas la compétence d'une autre juridiction pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la communauté (Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 17-27.145), force est de constater que la demande principale soumise en l’espèce au tribunal, celle de la condamnation de M. [U] fondée sur le recel de biens relevant de la communauté, relève également de la compétence du juge aux affaires familiales.

Partant, il conviendra de se déclarer incompétent, au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry - juridiction devant laquelle la procédure de divorce des époux [U] est actuellement en cours - pour statuer sur les demandes formées par Mme [L] épouse [U] à l’encontre de son époux, M. [U].

Il en ira de même de :
- la demande en dommages et intérêts formée par Mme [L] épouse [U] à l’encontre de M.[U], en réparation de son préjudice moral résultant du détournement frauduleux des biens revenant à la communauté,
- la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [U] à l’encontre de Mme [L] épouse [U], en réparation de son préjudice moral, résultant de son abus de droit d’agir en justice,
ces demandes étant intrinsèquement liées à l’action introduite par Mme [L] épouse [U] en recel de communauté.

L’action introduite à l’encontre de la société L’Amicale des Champions à Bord

Mme [L] épouse [U] agit en condamnation de la société L’Amicale des Champions à Bord, solidairement avec M. [U], en paiement de la somme litigieuse de 154 100 euros.

Premièrement, le tribunal est compétent pour statuer sur cette demande, qui ne ressort pas des attributions du juge aux affaires familiales.

Deuxièmement, force est de constater, à la lecture des dernières conclusions notifiées par la demanderesse, que sa demande formée à l’encontre de la société L’Amicale des Champions à Bord ne repose pas sur l’invocation d’une faute propre commise par ladite société, mais apparaît comme la conséquence de l’action en recel de communauté formée à l’encontre de M. [U].

Il s’ensuit que l’issue du litige opposant Mme [L] épouse [U] à son époux est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige opposant Mme [L] épouse [U] à la société L’Amicale des Champions à Bord.

En conséquence, il conviendra, en application de l’article 378 du code de procédure civile, de prononcer un sursis un statuer sur les demandes formées par Mme [L] épouse [U] à l’encontre de la société L’Amicale des Champions à Bord, dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de l’issue du litige opposant Mme [L] épouse [U] à son époux.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Se déclare incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry pour statuer sur l’ensemble des demandes formées par Mme [M] [L] épouse [U] à l’encontre de M. [T] [U], ainsi que sur les demandes reconventionnelles formées par ce dernier,

Dit que le tribunal judiciaire de Nanterre est dessaisi de ces demandes au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry,

Dit que le dossier de la présente procédure lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai,

Dit que dès réception du dossier, les parties seront invitées, par tout moyen, par le greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry , à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis,

Ordonne un sursis à statuer sur les demandes formées par Mme [M] [L] épouse [U] à l’encontre de la société L'amicale des Champions à Bord dansl’attente de la décision qui sera rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry dansle litige opposant Mme [M] [L] épouse [U] et M. [T] [U], relatif à l’action en recel de communauté introduite par Mme [M] [L] épouse [U] à l’encontre de M. [T] [U],

Réserve la demande de condamnation formée par Mme [M] [L] épouse [U] à l’encontre de la société L'amicale des Champions à Bord au titre des dépens,

Renvoie Mme [M] [L] épouse [U] et la société L'amicale des Champions à Bord à l’audience de la mise en état du 27 mars 2025 à 10h, pour faire le point sur la procédure pendante devant le juge aux affaires familiales d’Evry, relative à l’action en recel de communauté introduite par Mme [M] [L] épouse [U] à l’encontre de M. [T] [U]

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.