Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source hf_dump

TJ Amiens, 17 oct. 2024, RG 24/00742


Vérifier : TJ Amiens, 17 oct. 2024, RG 24/00742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/00742
Chambre
1 Ch Cab 3 (contentieux)
Type
Autre
Id
6719562a1486831808a371ae

Texte de la décision

5,504 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


ORDONNANCE
du juge de la mise en état


17 Octobre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :

Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/00742 - N° Portalis DB26-W-B7I-H3NS
1ère Chambre - JME - CAB n°3

demandeur(s)

avocat(s)

défendeur(s)

avocat(s)
Madame [N] [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Annick DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d'AMIENS

Le Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du jeudi 19 SEPTEMBRE 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :

La présente juridiction est saisie par l’effet du renvoi pour incompétence opéré par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens du 22 janvier 2024 qui a constaté que l’assignation délivrée le 16 octobre 2023 comporte une demande en remboursement d’un prêt pour un montant de 12 749,26 euros qui ne relève pas de sa compétence exclusive et qui, en raison d’un montant supérieur à 10 000 euros, ressort de la compétence du contentieux avec représentation obligatoire du tribunal judiciaire.

Par conclusions du 21 mai 2024, M. [L] [Z] a introduit un incident pour solliciter du juge de la mise en état de déclarer la demande de Mme [N] [Z] irrecevable comme prescrite, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, le prêt étant daté du 12 septembre 2008 consenti par sa mère qui l’a cédé à cette dernière le 15 décembre 2008 et aucun règlement n’étant intervenu, la prescription quinquennale est donc acquise.

L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 19 septembre 2024 au cours de laquelle M. [L] [Z] a soutenu ses écritures. Le conseil de Mme [N] [Z] était présent.

La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

MOTIVATION :

Sur la compétence du juge de la mise en état :

L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».

Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Sur la prescription :

L’article 2224 du code civil dispose « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

En l’espèce, la reconnaissance de dette signée de M. [L] [Z] au profit de sa mère Mme [K] [Y] date du 12 septembre 2008 et l’acte de cession de créance de cette dernière au profit de sa fille, Mme [N] [Z], est en date du 15 décembre 2008.

La demanderesse déclare n’avoir été bénéficiaire d’aucun remboursement.

Il n’existe donc aucune cause d’interruption de la prescription.

Elle a agi en assignant le 16 octobre 2023, soit postérieurement au délai de cinq ans à compter du 15 décembre 2008.

En conséquence, son action est prescrite.

Sur les autres demandes :

Mme [N] [Z], partie perdante, est condamnée aux dépens, mais en raison de la nature familiale du prêt consenti, l’équité commande qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [L] [Z] soit rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Mme [N] [Z] ;

CONDAMNE Mme [N] [Z] aux dépens ;

REJETTE la demande de M. [L] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Dominique de SURIREY, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.