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TJ Amiens, 17 oct. 2024, RG 23/02557


Vérifier : TJ Amiens, 17 oct. 2024, RG 23/02557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
23/02557
Chambre
1 Ch Cab 3 (contentieux)
Type
Autre
Id
6719562b1486831808a372cd

Texte de la décision

13,905 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


ORDONNANCE
du juge de la mise en état


17 Octobre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :

Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 23/02557 - N° Portalis DB26-W-B7H-HVGT 1ère Chambre - JME - CAB n°3
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Maître Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [E] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Maître Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [M] [U]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentant : Maître Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [P] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Maître Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [B] [U]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentant : Maître Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [J] [U]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentant : Maître Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [R] [U]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentant : Maître Anne-laure PILLON de la SCP FRANCOIS & PILLON ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS - Représentant : Maître Pascale TORGEMEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Monsieur [L] [U]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Maître Anne-laure PILLON de la SCP FRANCOIS & PILLON ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS - Représentant : Maître Pascale TORGEMEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Madame [K] [A] veuve [U]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentant : Maître Anne-laure PILLON de la SCP FRANCOIS & PILLON ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS - Représentant : Maître Pascale TORGEMEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

Le Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du jeudi 19 septembre 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [U] est décédé à [Localité 13] le [Date décès 8] 2022, laissant pour lui succéder :
Mme [N] [A], sa veuve, bénéficiaire aux termes d’un testament de l’usufruit de tous les biens dépendants de sa succession,
M. [G] [U],Mme [E] [U],Mme [M] [U],Mme [P] [U],M. [B] [U],Mme [J] [U],M. [C] [U],ses enfants issus de son mariage avec [X] [I], décédée le [Date décès 2] 2010, étant précisé que de ce mariage est également née Mme [W] [U] qui a renoncé à la succession de son père par acte du 17 mai 2022, ainsi que son fils, M. [H] [O] [U] et sa fille, Mme [Y] [O] [U], par actes de la même date.

De la relation hors mariage d’[Z] [U] avec [V] [I], aujourd’hui décédée, est née [R] le [Date naissance 5] 2063, reconnue par son père le 12 novembre 1981.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2024, Mme [E], [M], [P] et [J] [U] et MM. [T] et [B] [U] ont fait assigner Mme [K] [A] et M. [L] [U] devant ce tribunal pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père.

Par conclusions du 19 décembre 2023, Mme [K] [A] et M. [L] [U] ont introduit un incident et par leurs dernières conclusions du 13 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et arguments, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 1360 du code de procédure civile, de :
Juger que M. [T] [U], Mme [E] [U], Mme [M] [U], Mme [P] [U], M. [B] [U] et Mme [J] [U] sont coupables de recel successoral pour avoir sciemment et de mauvaise foi dissimulé l’existence d’une cohéritière, leur demi-sœur, Mme [R] [U] ; Juger que M. [T] [U], Mme [E] [U], Mme [M] [U], Mme [P] [U], M. [B] [U] et Mme [J] [U] n’ont pas respecté les exigences prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ; Juger en conséquence l’assignation en partage irrecevable ; En tout état de cause, condamner in solidum M. [T] [U], Mme [E] [U], Mme [M] [U], Mme [P] [U], M. [B] [U] et Mme [J] [U] à payer à M. [L] [U] et à Mme [K] [A] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [T] [U], Mme [E] [U], Mme [M] [U], Mme [P] [U], M. [B] [U] et Mme [J] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascale Torgemen, Avocate au Barreau du Val de Marne, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse à l’incident notifiées le 22 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et arguments, Mme [E], [M], [P] et [J] [U] et MM. [T] et [B] [U] requièrent, au visa des articles 815 et 840 et suivants du code civil et des articles 1360, 1364 et 1365 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Dire et juger les demandeurs recevables et bien fondés en leur action et y faisant droit :Ordonner l’ouverture des opérations compte liquidation et partage de la succession d’[Z] [U] et de Mme [F] [X] ;Commettre pour y procéder Me [S], notaire à [Localité 13] ;Juger que les défendeurs se sont rendus coupables de recel successoral ;Ordonner le report à la succession des sommes recelées par chacun des défendeurs ;Condamner solidairement M. [L] [U], ainsi que Mme [A] [K] à payer à chacun des demandeurs la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement M. [L] [U] et Mme [A] [K] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Zineb Abdellatif, avocat aux offres de droit ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 19 septembre 2024 au cours de laquelle les parties ont repris leurs dernières écritures.

La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

MOTIVATION :

Sur la compétence du juge de la mise en état :

L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».

Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Ainsi, la présente juridiction est compétente pour statuer uniquement sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, mais ne peut se substituer au juge du fond pour statuer ni sur l’existence d’un éventuel recel successoral et ses conséquences, ni sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage.

Sur les fins de non-recevoir :

Il est d’abord soutenu que l’assignation doit être déclarée irrecevable en raison d’une part, de l’absence d’acte de notoriété dressé par un notaire et d’autre part, de mise en cause d’une demi-sœur, Mme [R] [U].

L’article 730 du code civil dispose que la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tout moyen.

De la sorte, les demandeurs pouvaient assigner au fond sans attendre l’établissement d’un acte de notoriété, lequel a d’ailleurs été établi au vu notamment du livret de famille d’[Z] [U] sur lequel n’apparaît pas l’existence de Mme [R] [U] qui est née hors mariage le [Date naissance 5] 1963 et n’a été reconnu par son père que le 12 novembre 1981.

L’article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Les demandeurs ont fait procéder à une assignation en intervention forcée de Mme [R] [U] par acte du 2 septembre 2024 qui sera jointe à la présente procédure, de sorte qu’il ne peut plus être soutenu que des héritiers d’[Z] [U] n’auraient pas été assignés.

Cette première fin de non-recevoir est donc rejetée.

Par ailleurs, il est soutenu par les défendeurs que l’article 1360 du code de procédure civile qui dispose « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable » n’aurait pas été respecté et que la sanction doit conduire à déclarer irrecevable l’assignation introductive d’instance.

Le juge observe que l’assignation contient un descriptif du patrimoine du défunt composé d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 14], que le partage de ce seul bien entre les neuf héritiers apparaît impossible et ce, d’autant que Mme [K] [A] en bénéficierait de la jouissance, selon testament rédigé par le défunt. Enfin, pour les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, les demandeurs ont adressé à chacun des défendeurs le 27 juillet 2022 un courrier les interrogeant sur leur intention sur la succession qui sont restés sans réponse, tout comme la lettre du notaire du 26 octobre 2022 qui au surplus, relate les tentatives d’entrer en contact avec la veuve d’[Z] [U] et la lettre du conseil des demandeurs du 2 mars 2023.

En conséquence le descriptif sommaire du patrimoine est contenu dans l’assignation, les intentions découlent nécessairement de l’absence de multiples biens et de l’existence de nombreux héritiers et enfin, les tentatives de partage amiable sont établies.

Cette seconde fin de non-recevoir est rejetée.

Sur les autres demandes :

Mme [K] [A] et M. [L] [U], parties perdantes sont tenue aux dépens et l’équité commande en application de l’article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes d’indemnité procédure.

La distraction des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile est accordée à Me Zineb Abdellatif.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de rôle général 24/02647 à l’instance principale enrôlée sous le numéro 23/02557 ;

SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la demande de Mme [K] [A] et M. [L] [U] de déclarer les demandeurs coupables de recel successoral pour avoir sciemment et de mauvaise foi dissimulé l’existence d’une cohéritière, leur demi-sœur, Mme [R] [U] ;

SE DÉCLARE incompétent pour connaître des demandes de Mme [E], [M], [P] et [J] [U] et MM. [T] et [B] [U] de :
Ordonner l’ouverture des opérations compte liquidation et partage de la succession d’[Z] [U] et de Mme [F] [X] ;Commettre pour y procéder Me [S], notaire à [Localité 13] ;Juger que les défendeurs se sont rendus coupables de recel successoral ;Ordonner le report à la succession des sommes recelées par chacun des défendeurs ;Condamner solidairement M. [L] [U], ainsi que Mme [A] [K] à payer à chacun des demandeurs la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
REJETTE les fins de non-recevoir opposées par Mme [K] [A] et M. [L] [U] ;

CONDAMNE Mme [K] [A] et M. [L] [U] in solidum aux dépens ;

REJETTE les demandes tant des demandeurs que des défendeurs fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que l’affaire reviendra à la mise en état du 21 novembre 2024 pour conclusions de Mme [K] [A] et M. [L] [U] et enjoint à ces derniers de conclure avant cette date.

La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Dominique de SURIREY, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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