TJ Amiens, 18 sept. 2024, RG 24/00093
Vérifier : TJ Amiens, 18 sept. 2024, RG 24/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DU : 18 Septembre 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[R], [M]
C/
[W]
Répertoire Général
N° RG 24/00093 - N° Portalis DB26-W-B7I-H3AZ
Expédition exécutoire le : 18 Septembre 2024
à : Me Lopes
à : Me Canal
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [R]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [U] [M] épouse [R]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006881 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [V] [W]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 20 février 2024 délivrée par Madame [U] [M] et Monsieur [F] [R] à Monsieur [V] [W], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer Madame [U] [M] et Monsieur [F] [R] autant recevables que bien fondés en leurs demandes ;Ordonner une mesure d’expertise ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de trois renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 4 septembre 2024.
Madame [U] [M] et Monsieur [F] [R] ont comparu par leur conseil commun. Ils ont demandé au juge des référés de :
Les déclarer autant recevables que bien fondés en leurs demandes ;Ordonner une mesure d’expertise ;Débouter Monsieur [V] [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Mettre à la charge du Trésor Public l’avance des frais d’expertise judiciaire, Madame [U] [M] et Monsieur [F] [R] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ; Réserver les dépens ;
Monsieur [V] [W] a comparu par son conseil. Il a demandé au juge des référés de :
Juger qu’il n’entend pas s'opposer à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [U] [M] et Monsieur [F] [R], sous les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit ;Ecarter le chef de mission se prononçant sur la responsabilité des parties de la mission de l’expert judiciaire ;Etendre la mission de l’expert comme suit :Se prononcer sur le fait de savoir si le sinistre intervenu à la sortie du bateau endommageant le bas de caisse, le pare-chocs et le pare-brise de l’autocar a pu avoir une incidence sur la panne et s'il en est la cause ;Se prononcer sur la nécessité des travaux de réparation réalisés conformément au devis pour un coût de 6 600,66 euros et plus précisément se prononcer sur la nécessité du remplacement de l’embrayage ;Juger que la mesure d’expertise interviendra aux frais avancés de Madame [U] [M] et Monsieur [F] [R] ;Réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Attestation de vente de Monsieur [W] du 28 août 2023 ;Justificatif de paiement ;Carte grise du véhicule ;Certificat de cession du véhicule ;Avis parution au BODACC ;Facture Espace Dépannage du 06 septembre 2023 ;Devis SPL HAUTE PICARDIE du 07 septembre 2023 ;LRAR du Conseil des Consorts [R] adressée à Monsieur [W] le 09 novembre 2023 ;PV de contrôle technique des 17 mars et 31 mars 2023 ;Photographies envoyées par le vendeur le 1er août 2023 ; Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Dès lors qu’ils justifient du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Madame [U] [M] et Monsieur [F] [R] seront dispensés de verser la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [U] [M] et Monsieur [F] [R] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [D] [H]
SETEX
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] - Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé et procéder à l’examen du véhicule autocar en cause de marque Ayats Atlantis identifié VS946VB232A031420 et immatriculé [Immatriculation 9] ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 28 août 2023 ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Se prononcer sur le fait de savoir si le sinistre intervenu à la sortie du bateau endommageant le bas de caisse, le pare-chocs et le pare-brise de l’autocar a pu avoir une incidence sur la panne et s'il en est la cause ;Se prononcer sur la nécessité des travaux de réparation réalisés conformément au devis pour un coût de 6 600,66 euros et plus précisément se prononcer sur la nécessité du remplacement de l’embrayage ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du véhicule par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que Madame [U] [M] et Monsieur [F] [R] qui bénéficient de l'aide juridictionnelle sont dispensés de toute consignation ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [U] [M] et Monsieur [F] [R] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne.
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.