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TJ Amiens, 18 sept. 2024, RG 23/01404


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Date
18/09/2024
Numéro
23/01404
Chambre
1 Ch Cab 3 (contentieux)
Type
Autre
Id
6719562b1486831808a373e0

Texte de la décision

13,030 caractères

DU : 18 Septembre 2024


JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre

Demande en paiement relative à un autre contrat
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.A.S. RABONI IDF

C/

Société SCCV CLAYE VOISIN

Répertoire Général

N° RG 23/01404 - N° Portalis DB26-W-B7H-HRNP


Expédition exécutoire le :

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Expédition le :

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à : Expert
à : AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


J U G E M E N T
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE


Dans l’affaire opposant :

S.A.S. RABONI IDF (RCS DE NANTERRE 775 629 058)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine ABECASSIS, avocate au barreau de VAL D’OISE, Maître Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR (S) -

- A -

SCCV CLAYE VOISIN (RCS D’AMIENS 890 102 569)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS, Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE, avocat au barreau de PARIS

- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Juin 2024 devant :
- Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de:
- Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.

EXPOSE DU LITIGE :

Pour la réalisation d’une opération de construction, située [Adresse 1] à [Localité 5] (Seine-et-Marne) comprenant 23 logements collectifs, la SCCV Claye Voisin (ci-après la SCCV) a confié le lot « gros œuvre » à la SAS Aedifico, selon contrat de marché de travaux signé le 10 novembre 2021.

Le maître de l’ouvrage a délivré son ordre de service le 3 novembre 2021.

La SAS Aedifico s’approvisionnant en matériaux de construction auprès de son distributeur, la SAS Raboni IDF, un contrat de délégation de paiement était signé le 18 février 2022 entre d’une part, la SAS Aedifico (le délégant), d’autre part la SCCV (le délégué) et enfin, la SAS Raboni IDF (le délégataire) pour la somme de 28 674,65 euros, laquelle sera portée par avenant du 1er mars 2022 à 82 732,31 euros hors-taxes.

La SCCV a résilié le marché qui la liait à la SAS Aedifico le 25 mars 2022.

La SAS Raboni IDF n’étant pas réglée du solde des matériaux de construction pour un montant de 43 256,85 euros qu’elle déclare avoir livrés pour ledit marché, elle mettait en demeure la SCCV Claye Voisin de s’acquitter de cette somme par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, la SAS Raboni IDF a fait assigner la SCCV Claye Voisin devant ce tribunal pour obtenir sa condamnation au paiement du solde des matériaux.

Par ses dernières conclusions du 15 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, la SAS IDF demande au tribunal, au visa de l’article 1336 du code civil, de :
La recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée, Débouter la SCCV Claye Voisin de toutes ses demandes, En conséquence,
Condamner la SCCV Claye Voisin à lui payer la somme de 43 256,85 euros au titre des factures impayées au regard de la délégation de paiement et de l’avenant n°1 au contrat de délégation de paiement, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022, Condamner la SCCV Claye Voisin à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 489 du code de procédure civile, Condamner enfin la SCCV Claye Voisin en tous les dépens qui seront recouvrés par Me Marion Mandonnet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 15 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, la SCCV Claye Voisin demande au tribunal de :
Constater que la SAS Raboni IDF n’a pas la qualité de sous-traitant, Constater que les modalités de facturation stipulées dans la délégation de paiement n’ont pas été respectées,

Y ajoutant,
Dire que la demande en paiement de la SCCV Claye Voisin est irrecevable et, en toute hypothèse, mal fondée, En conséquence,
Débouter la SAS Raboni IDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse,
Ecarter l’exécution provisoire de droit, Condamner la SAS Raboni IDF à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin suivant et mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIVATION :

A titre liminaire, sur l’office du juge :

Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En application des dispositions de l'article 4 du même code, il faut entendre par prétention une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, il ne sera répondu aux demandes des parties tendant à « juger que » ou à leur « donner acte » lorsqu’elles n’expriment pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, qu'à condition qu'elles viennent au soutien d’une prétention énoncée au dispositif des conclusions.

Il en est notamment ainsi de la demande de la SCCV de « constater » que la SAS Raboni IDF n’a pas la qualité de sous-traitant, alors que cette dernière ne s’est pas parée de cette qualité et qu’il n’existe donc aucune discussion de ce chef.

Sur la demande en paiement :

La SAS Raboni IDF agit en exécution d’un contrat de délégation de paiement régi par l’article 1336 du code civil qui dispose « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire » et il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du même code « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loin ceux qui les ont faits » et 1104 « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Aux termes de ce contrat la SCCV Claye Voisin s’engage à conserver au profit exclusif du règlement des factures de la société Raboni la somme toutes taxes de 28 674,67 euros, portée à de 82 732,31 euros hors-taxes, ajoutant :
« Aucune retenue, pénalités ou déductions d’aucune sorte, prévues ou non au marché principal ne pourra affecter le montant restant dû au DELEGATAIRE par le DELEGUE même en cas d’annulation dudit marchée en cours de chantier »,« La société Raboni adressera ses factures libellées au nom de la société Aedifico le 20 de chaque mois au plus tard. La société Aedifico présentera lesdites factures à la SCCV Claye Voisin avec ses situations de travaux le 25 de chaque mois »,
« Tout versement, ainsi effectué, libérera la SCCV Claye Voisin à l’égard de la société Aedifico. La société Aedifico consent à la présente délégation et déclare n’avoir reçu à ce jour aucune autre notification de délégation ou de cession de créances ou de signification de gage, concernant les sommes faisant l’objet de la présente délégation »,« Toutes les factures devront être contrôlées, vérifiées et signées par la société Aedifico dans un délai de 15 jours de leur envoi par la Poste ou par E.mail puis envoyées à la SCCV Claye Voisin pour paiement conformément au délai prévu à l’article II »,« La présente délégation n’entraîne pas novation aux obligations contractées par la société Aedifico au titre du contrat ci-dessus mentionné ». 
La SCCV s’oppose au règlement en invoquant une fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de la convention quant aux conditions de facturation devant faire l’objet d’une vérification et d’un contrôle afin d’être validé par le délégant.

Outre qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir, ressortissant de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile, dès lors que son analyse nécessite un examen au fond, contraire aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, l’obligation qui dépendrait d’une tierce personne, le délégant, a pour effet, sinon pour objet direct, de porter atteinte, en les limitant, aux droits du délégataire qui voit les prérogatives qu’il tient de la délégation, mise en place pour qu’il puisse « recevoir toute assurance quant aux règlement de ses approvisionnements », subordonnée à la volonté qui peut devenir arbitraire de son débiteur originel.

Ainsi, la mise en exécution de l’accord des parties quant à la délégation de paiement ne peut être subordonnée à cette clause à l’égard de la SAS Raboni IDF qui a justifié de l’apposition sur ses factures du cachet commercial de la SAS Aedifico, suivi d’une signature et de la mention « BAP » (bon à payer), de sorte que les factures ont été contrôlées, vérifiées et signées.

De ce seul fait, la demande en paiement de la SAS Raboni IDF est fondée, aucune autre obligation valide n’étant fixée au contrat de délégation de paiement, et cette dernière est totalement étrangère à l’éventuel défaut de transmission par la société Aedifico desdites factures au délégué.

La SCCV va cependant s’opposer au règlement au motif qu’il n’est pas justifié de la livraison effective des matériaux et de la sorte, entend ajouter aux dispositions contractuelles.

Pour faire plus qu’il ne lui incombe au titre de la charge de la preuve et pour faire échec à cet argument, la SAS Raboni IDF communique, soit les bons de livraison, soit les bons de transports.

Non content de cette communication surabondante, la SCCV va alors notamment faire valoir que les signatures apposées sur les bons de livraison sont au nombre de onze, qu’elles sont toutes différentes et que la société Aedifico n’emploierait que neuf salariés, pour suggérer que les signatures seraient des faux.

Elle n’en tire cependant pas les conséquences juridiques qui pourraient s’imposer, alors que la charge de la preuve de l’authenticité d’une signature lui incombe.

En conséquence, le tribunal qui n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer précisément sur chacun des faits allégués, sur chacun des documents produits ni a fortiori de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, condamne la SCCV à payer à la SAS Raboni IDF la somme de 43 256,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, date de la mise en demeure, les conditions de mise en œuvre du contrat de délégation de paiement du 18 février 2022 étant réunies et aucune autre obligation ne pesant sur le créancier.

Sur les autres demandes :

La SCCV Claye Voisin, partie perdante est tenue aux dépens et condamnée à payer à la SAS Raboni IDF la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour le procès.

La SAS Raboni IDF demande que l’exécution provisoire soit ordonnée, ce qui constitue une demande dépourvue d’objet, dès lors que cette mesure est de droit sans qu’il soit utile de la rappeler.

Par ailleurs, la SCCV Claye Voisin sollicite que l’exécution provisoire soit écartée au motif qu’elle est « manifestement incompatible avec la nature de l’affaire », sans pour autant révéler le motif d’incompatibilité, ce qui équivaut à une absence de motif.

Cette demande est rejetée.

La distraction des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile est accordée à Me Mandonnet.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE la SCCV Claye Voisin à payer à la SAS Raboni IDF la somme de 43 256,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 ;

REJETTE la demande de la SCCV Claye Voisin tendant à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la SCCV Claye Voisin aux dépens ;

ACCORDE à Me Mandonnet le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCCV Claye Voisin à payer à la SAS Raboni IDF la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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