Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à une autre audience source hf_dump

TJ Amiens, 17 oct. 2024, RG 23/03527


Vérifier : TJ Amiens, 17 oct. 2024, RG 23/03527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
23/03527
Chambre
1 Ch Cab 3 (contentieux)
Type
Autre
Id
6719562c1486831808a37476

Texte de la décision

6,564 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


ORDONNANCE
du juge de la mise en état


17 Octobre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :

Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 23/03527 - N° Portalis DB26-W-B7H-HX5I
1ère Chambre - JME - CAB n°3

demandeur(s)

avocat(s)

défendeur(s)

avocat(s)
Monsieur [K] [R] exerçant en nom propre, agence commerciale SYDEC-INDUSTRIES (RSAC DE THONON LES BAINS 2022 AC 00004) (SIREN [Numéro identifiant 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS - Représentant : Maître Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. EMBALLAGES DECOUPAGE MODERNE URAL (RCS D'AMIENS 392 687 240)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d'AMIENS

Le Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du jeudi 19 septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous signature privée en date du 16 juillet 2018, à effet du 2 septembre 2018, la SAS Emballages Découpages Moderne Ural (la SAS EDM), confiait à M. [K] [R] un mandat d’agent commercial.

Elle mettait fin au contrat par courrier du 17 septembre 2019 à effet du 17 novembre 2019.

Par assignation du 17 novembre 2023, M. [R] a saisi la présente juridiction à l’effet d’obtenir d’une part, le paiement de commissions sur l’apport d’un contrat avec la société Holophane et d’autre part, une indemnité de rupture.

Par conclusions du 10 mai 2024, la SAS EDM a introduit un incident pour solliciter du juge de la mise en état, au visa des articles 788 et 789 du code de procédure civile :
D’enjoindre à M. [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de communiquer :la déclaration de ses revenus professionnels pour l’année 2018,la déclaration de ses revenus professionnels pour l’année 2019,le détail des commissions que celui-ci a perçues en 2018 et 2019 reprenant l’identité de ses mandants.Elle expose que l’agent commercial n’est pas fondé à solliciter une indemnité de résiliation s’il a commis une faute dans l’exécution du mandat d’intérêt commun qui notamment peut être constituée par un délaissement de son travail en défaveur du mandant et que, selon elle, la régulation des revenus professionnels pour 2018 et 2019, ainsi que l’origine des commissions perçues par ce dernier pourrait permettre d’apporter la preuve de l’absence d’exécution effective et loyale du contrat.

Dans ses conclusions en réponse à l’incident notifiées le 19 juin 2024, la SAS EDM demande que M. [R] soit débouté de sa demande de communication de pièces et soit condamné à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il considère d’une part, que la charge de la preuve d’une faute grave qu’il aurait commise incombe à la SAS EDM et d’autre part, qu’il existe un décalage important entre le paiement effectif des commissions et le travail précédemment effectué, de sorte que ses chiffres déclarés à l’administration fiscale pour 2018 et 2019 proviennent de son travail antérieur à ces années.

L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 19 septembre 2024 au cours de laquelle les parties ont repris leurs dernières écritures.

La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

MOTIVATION :

Sur la compétence du juge de la mise en état :

La communication des pièces entre les parties est régie notamment par :
l’article 132 du code de procédure civile qui dispose que « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à tout autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée »,
l’article 133 : « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication »,
l’article 134 : « Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et s’il y a lieu les modalités de la communication ».
Enfin, l’article 788 du code de procédure civile prévoit que « Le juge de la mise en état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».

Sur la demande de communication de pièces :

Si la charge de la preuve d’une faute grave de l’agent commercial l’empêchant de solliciter une indemnité de rupture incombe au mandant, il reste que les pièces sollicitées ne sont pas accessibles à ce dernier, seul M. [R] les détenant.

Dans le cadre de l’instruction d’un dossier, il ne peut être déterminé avec certitude que les pièces sollicitées auront nécessairement une incidence sur le sort de l’instance au fond, mais il convient de laisser aux parties la possibilité d’instruire leurs demandes en toutes loyauté et transparence.

Pour un agent commercial dont il serait invoqué par le mandant une insuffisance professionnelle, si celle-ci résulte de pièces constituant un faisceau de preuve, cela opère un renversement de la charge de la preuve et le mandataire est donc tenu de justifier des démarches effectuées pour l’exécution du mandat qui lui a été confié, contredisant les éléments versés par le mandant.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de communication de pièces, sans qu’il soit utile d’y adjoindre une astreinte, le tribunal pouvant tirer toutes conséquences d’une abstention de communication des pièces par la partie qui en est débitrice.

Sur les autres demandes :

L’équité commande à ce stade de la procédure de rejeter la demande de M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivant le sort de l’instance principale.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

ENJOINT à M. [R] de communiquer à la SAS EDM :
la déclaration de ses revenus professionnels pour l’année 2018,la déclaration de ses revenus professionnels pour l’année 2019,le détail des commissions qu’il a perçues en 2018 2019, reprenant l’identité de ses mandants ;
REJETTE la demande d’astreinte ;

REJETTE la demande de M. [R] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;

DIT que l’affaire reviendra à la mise en état du 21 novembre 2024 pour la signification des conclusions au fond de la SAS EDM.

La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Dominique de SURIREY, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.