TJ Amiens, 18 sept. 2024, RG 23/00404
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Texte de la décision
DU : 18 Septembre 2024
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. FAMILLE [Y]
C/
S.A.S.U. SOLWIND CONSTRUCTIONS, S.E.L.U.R.L. [E] [D]
Répertoire Général
N° RG 23/00404 - N° Portalis DB26-W-B7H-HOCK
Expédition exécutoire le :
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
J U G E M E N T
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. FAMILLE [Y] (RCS DE NANTERRE 892 833 005)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Maître Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES
- DEMANDEUR (S) -
- A -
S.A.S.U. SOLWIND CONSTRUCTIONS (RCS D’ARRAS 834 268 922)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
S.E.L.U.R.L. [E] [D] prise en la personne de Maître [D] [E] en qualité de Mandataire Judiciaire de la SOCIETE SOLWIND CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Juin 2024 devant :
- Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DU LITIGE :
Propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7] selon acte d’achat du 1er septembre 2021, la SARL Famille [Y], immatriculée au RCS le 13 janvier 2021, en a confié la rénovation à la SASU Solwind Constructions selon devis établis au nom de M. [V] [Y] des 23 juillet, 28 août, 25 et 27 septembre 2021 et 13 février 2022, exposant qu’ayant pourtant réglé 90 % du marché, la SASU Solwind Constructions a abandonné le chantier, ce qui a été constaté par un commissaire de justice le 8 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2023, la SARL Famille [Y] a fait assigner la SASU Solwind Constructions devant ce tribunal pour voir retenir sa responsabilité contractuelle et la voir condamner à diverses sommes à titre de dommages et intérêts, outre frais et dépens.
Le tribunal de commerce d’Arras, par jugement du 14 avril 2023 a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU Solwind Constructions, nommant Me [D] [E], membre de la SELURL [D] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
La SARL Famille [Y] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2023 pour un montant de 336 000 euros.
Elle a par ailleurs fait délivrer une assignation en intervention forcée à l’encontre de ce dernier, par acte du 4 août 2023 qui, après enrôlement, a fait l’objet d’une jonction à l’instance principale par mention au dossier portée le 21 septembre 2023 par le juge de la mise en état.
La SASU Solwind Constructions et Me [E], ès-qualités ont introduit un incident sollicitant du juge de la mise en état de :
se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Amiens pour prononcer une amende civile,déclarer irrecevable la SARL Famille [Y],la condamner à payer à la SASU Solwind Constructions la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, ce juge a :
rejeté la fin de non-recevoir opposée ;mis à la charge de la SASU Solwind Constructions et Me [E], ès-qualités, les dépens du présent incident, ainsi qu’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et fixé ces sommes au passif du redressement judiciaire de la SASU Solwind Constructions.
Par ses dernières conclusions du 14 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, la SARL famille [Y] demande au tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
Juger la responsabilité contractuelle de la SASU Solwing Constructions pleine et entière ;Constater l’absence de manquements imputables de sa part ;Constater la résiliation du marché aux torts exclusifs de la SASU Solwing Constructions et la débouter de l’intégralité de ses demandes ; La juger recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes ; Fixer sa créance au passif de la SASU Solwing Constructions représentée par la SELURL [D] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SASU Solwing Constructions aux sommes suivantes : 140 000 euros à titre principal, 240 000 euros à parfaire au titre de sa perte d’exploitation, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses autres préjudices, 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Aux entiers dépens comprenant notamment l’intégralité de frais d’huissier exposés par elle ; Ordonner l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions du 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, la SASU Solwing Constructions demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter la SARL famille [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel :
Condamner la SARL famille [Y] à lui verser, les sommes : Au titre des acomptes émis 12 487,85 euros, Au titre des travaux supplémentaires 43 045,00 euros HT, A titre de dommages et intérêts pour manque à gagner 23 128,75 euros,A titre de dommages et intérêts en raison des matériaux perdus 21 686,32 euros, A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral 10 000 euros, En tout état de cause :
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à son profit ;Condamner la SARL famille [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL famille [Y] aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin suivant et mise en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIVATION :
Sur l’abandon de chantier et la résiliation du contrat :
La SARL famille [Y] expose que la SASU Solwing Constructions était en retard dans l’exécution des travaux de réhabilitation de l’immeuble composé de sept logements indépendants, elle a dû la mettre en demeure le 24 mai 2022 d’accélérer l’exécution des travaux pour qu’ils soient finis à la fin du mois de juillet 2022, mais que finalement le chantier a été abandonné par la SASU Solwing Constructions, ainsi que cela résulte du procès-verbal d’un commissaire de justice dressé le 2 septembre 2022. Il ajoute que le 20 septembre 2022, un rendez-vous contradictoire sur les lieux en présence de toutes les parties, lui-même étant accompagné d’un expert « KSG », a déterminé le pourcentage d’avancement du chantier pour chacun des logements.
Il termine en faisant valoir que certes la SASU Solwing Constructions a voulu reprendre le chantier en novembre 2022, mais qu’il a dû solliciter de sa part des garanties, notamment le justificatif de la souscription d’une police d’assurance décennale, la précédente qui avait donné lieu à la délivrance d’une attestation, ayant été résiliée et que, la SASU Solwing Constructions n’a pas répondu favorablement à ses demandes légitimes.
La SASU Solwing Constructions, quant à elle, soutient que le maître de l’ouvrage était en retard dans le règlement des factures qu’il avait émises et que cela légitimait qu’il suspende les travaux et ajoute qu’elle s’est présentée à nouveau sur le chantier pour sa reprise, mais qu’il a trouvé porte close le 24 novembre 2022.
Sur l’avancement du chantier, le procès-verbal du commissaire de justice dressé le 20 septembre 2022 en présence des deux parties et avec la collaboration d’un expert « KSG », dont le tribunal ignore ses qualités et sa compétence, atteste que le chantier n’en était qu’à ses débuts.
Même si le commissaire de justice n’a joint à son procès-verbal aucune planche photographiques permettant d’apprécier l’avancement des travaux, la SASU Solwing Constructions n’a pas émis de contestation particulière à cette occasion sur le faible niveau d’avancement décrit.
Les travaux de réhabilitation des appartements ont été poursuivis par une tierce entreprise et ainsi, une expertise n’est plus envisageable.
Par ailleurs, sur la légitimité du motif de la suspension du chantier en raison de factures impayées, le tribunal observe que les devis prévoyaient le règlement d’un acompte de 30 % à la signature du devis, suivi de deux appels de fonds (35 % et 30 %) pendant les travaux, puis un solde de 5 % à la réception de la facture de fin de travaux lors de l’opération préalable de réception.
Les parties sont d’accord pour convenir que le marché de travaux était basé sur cinq devis (n° 21356, 821363, 921368, 921369 et 222370) pour un montant hors-taxes de 156 646 euros, soit avec une TVA de 20 %, 187 975,20 euros.
La SASU Solwing Constructions soutient qu’il conviendrait d’ajouter une facture supplémentaire (n° 822184) pour un montant de 45 545 euros hors-taxes, soit 54 654 euros TTC et que certes, l’accord du maître de l’ouvrage n’a pas été formalisé sur le devis, mais que celui-ci a donné lieu au règlement d’un acompte de 3 000 euros, démontrant par là même son acceptation.
Pour justifier du règlement de l’acompte de 3 000 euros, elle produit (pièce n°38) un simple document dactylographié dénommé « avance sur facture le 7 août 202 » dont rien ne permet de penser qu’il s’agirait d’un extrait de compte bancaire, de sorte qu’échouant dans l’administration de la charge de la preuve, la SASU Solwing Constructions ne démontre pas l’existence d’un devis accepté pour des travaux supplémentaires.
Par ailleurs, la SARL famille [Y] soutient sans aucune preuve versée aux débats, avoir payé à la SASU Solwing Constructions « 140 000 euros ou 137 372,50 euros », tandis que la SASU Solwing Constructions reconnaît dans sa lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2022, avoir reçu la somme de 137 362,50 euros.
C’est donc cette somme qui doit être retenue comme ayant été réglée par le maître de l’ouvrage.
Pour s’en tenir aux dispositions contractuelles, la SASU Solwing Constructions pouvait facturer les 30 % d’acompte à la signature du contrat et 35 % à l’ouverture du chantier, soit au total d’une somme de 122 183,88 euros.
En conséquence, la SASU Solwing Constructions ayant facturé pour 149 860,35 euros et la SARL famille [Y] ayant procédé à des règlements pour 137 362,50 euros, l’entreprise ne se trouvait pas créancière du maître de l’ouvrage, ce qui ne légitimait pas son arrêt du chantier qui doit être qualifié d’abandon.
C’est donc à juste titre que par acte extrajudiciaire des 1er et 14 décembre 2022, la SARL famille [Y] s’est prévalue de la résiliation du contrat aux torts de la SASU Solwing Constructions, en application de l’article 1217 du code civil qui dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Sur les demandes financières :
La SARL famille [Y] sollicite l’allocation de dommages-intérêts pour la somme de 140 000 euros, rappelant qu’elle a versé à sa cocontractante ladite somme.
Il s’en déduit qu’elle sollicite la restitution de toutes les sommes effectivement payées.
Cependant, s’étant prévalue de la résiliation du contrat, c’est à elle de justifier avec précision de l’état d’avancement du chantier pour ne s’acquitter que des sommes effectivement due à l’entreprise de bâtiment.
Ainsi, outre qu’elle n’a pas réglé la somme de 140 000 euros, mais de 137 372,50 euros, il convient à tout le moins de déduire les 15 % du marché réalisés, soit la somme de 28 196,28 euros, laissant ainsi subsister une créance de 109 176,22 euros, et ce sans que la SASU Solwing Constructions ne puisse valablement invoquer l’existence de commandes de matériaux, notamment de cuisine aménagée Mobalpa, le contrat ayant été résilié à ses torts exclusifs et les matériaux étant en sa possession.
Enfin, il ne peut être opposé l’existence de « nombreuses malfaçons » invoquées par le maître de l’ouvrage pour obtenir la restitution de la totalité des sommes versées, dès lors que celles-ci ne sont pas justifiées, le procès-verbal du commissaire étant très insuffisant à cet égard.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SASU Solwing Constructions.
La SARL famille [Y] demande également des dommages-intérêts pour perte d’exploitation à hauteur de 240 000 euros.
Le tribunal observe qu’elle ne justifie pas de la date à laquelle la SASU Solwing Constructions aurait dû terminer les travaux, aucune disposition contractuelle n’étant opposée. Il n’est pas non plus justifié de la date à laquelle les travaux ont été terminés par l’entreprise qui s’est substituée à la SASU Solwing Constructions et aucun bilan et compte de résultats n’est versé aux débats permettant de déterminer le bénéfice moyen tiré de la location des sept gîtes.
Or, la charge de la preuve de son préjudice lui incombe et une indemnisation forfaitaire n’est pas admissible.
En raison de la carence probatoire de la SARL famille [Y], cette demande est rejetée.
Il est enfin sollicité la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé par la nécessité pour les associés de demander à des amis et des proches un prêt de 100 000 euros afin de leur permettre de terminer les travaux, leur banque refusant de leur consentir un nouveau prêt.
Cependant, la preuve de ces prêts fait défaut, la SARL famille [Y] ne communiquant que les déclarations qu’un emprunteur doit effectuer auprès de la direction générale des Finances publiques, mais non les contrats de prêts qui encore une fois, ne sont pas corroborées par sa comptabilité qui n’est pas communiquée.
Surabondamment, ce prêt a permis de valoriser l’immeuble acquis et tout au plus, seuls des intérêts intercalaires pouvaient constituer un préjudice indemnisable.
Ainsi, ce chef de demande est également rejeté.
Sur les autres demandes :
La SASU Solwing Constructions, partie perdante est tenue aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour le procès, la somme de 2 000 euros sera fixée au passif du redressement judiciaire de la SASU Solwing Constructions.
La demande de la SASU Solwing Constructions sur le même fondement est rejetée.
Les dépens ne peuvent comprendre les constats d’un commissaire de justice dressés à la demande d’une partie qui ne sont pas rendus obligatoires dans le cadre d’une procédure judiciaire et qui ne figurent pas dans la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile (Cassation 2ème chambre civile 12 janvier 2017, Pourvoi n° 16-10.123). Leur coût est pris en compte au titre de l’indemnité de procédure de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’est nul besoin de l’ordonner, la demande de la SARL famille [Y] est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE bien fondée la résiliation du contrat liant la SARL famille [Y] à la SASU Solwing Constructions par acte des 1er et 14 décembre 2022, aux torts exclusifs de la SASU Solwing Constructions ;
FIXE au passif du redressement judiciaire de la SASU Solwing Constructions la créance de la SARL famille [Y] pour un montant de 109 176,22 euros ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts de la SARL famille [Y] au titre de la perte d’exploitation et de la nécessité d’avoir dû recourir à un nouveau prêt ;
MET à la charge de la SASU Solwing Constructions les entiers dépens ;
FIXE au passif du redressement judiciaire de la SASU Solwing Constructions la créance de la SARL famille [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros, ainsi que la totalité des dépens ;
REJETTE la demande d’indemnité de procédure de la SASU Solwing Constructions et de Me [E], ès-qualités, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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