TJ Amiens, 18 sept. 2024, RG 23/02543
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Texte de la décision
DU : 18 Septembre 2024
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[I]
C/
[C]
Répertoire Général
N° RG 23/02543 - N° Portalis DB26-W-B7H-HVFT
Expédition exécutoire le :
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
J U G E M E N T
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Dans l’affaire opposant :
Madame [O] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Maurine STERZ--HALLOO, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Maître [V] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Juin 2024 devant :
- Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [I] épouse [B] a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 30 septembre 2008 en qualité d'assistante commerciale par la société Carademma.
Par jugement du tribunal de commerce du 3 mai 2017 cette société a été mise en liquidation judiciaire et la SCP Leblanc-Lehericy-Hermont a été désignée comme mandataire liquidateur, après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ouverte selon jugement du 15 mars précédent.
Mme [B] a été licenciée pour motif économique le 12 mai 2017 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 16 mai suivant.
Elle a signé le 18 août 2017 le reçu pour solde de tout compte en émettant les réserves suivantes : « Reçu pour solde de tout compte, à ce jour aucun documents reçu, ni salaires, accessoires de salaires et de toute indemnités joint à ce document. Dans l'attente du règlement de 21 992,34 euros et dans l'attente de mon certificat de travail et de mon attestation pôle emploi. Merci de régulariser ce document ».
Soutenant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi le 3 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Compiègne par son avocat, Me [V] [C], avec laquelle elle avait signé une convention d’honoraires le 2 août précédent.
Elle a sollicité devant cette juridiction :
Rappel de salaires fixes impayés de septembre 2014 à mai 2017 : 20 463,21 euros,Congés payés afférents : 2 046,32 euros,13e mois, rappel pour 2014 à 2017 : 2 766,92 euros,Congés payés afférents : 276,69 euros,Commissions impayées : 24 920,67 euros,Indemnité de congés payés, rappel pour 2014 à 2017 : 1 405,40 euros,Manquements aux règles liées au contrat de travail : 294,91 euros,Remboursement de mutuelle pour 2016 et 2017 : 446,89 euros,Remboursement de frais de santé : 1 515,19 euros,Harcèlement moral : 32 949,10 euros.
Par jugement du 18 juin 2018, le conseil de prudhomme a fixé sa créance à la liquidation judiciaire à :
780,78 euros au titre des congés payés pour 2015, 100 euros des dommages et intérêts pour manquements liées au contrat de travail, 263,64 euros au titre du remboursement de mutuelle pour 2016 et 2017, 1 515,19 euros au titre des frais de santé,3 600 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il a débouté la salariée de ses autres demandes, a donné acte au CGEA de son intervention et l'a dit tenu à garantie et a condamné la société représentée par son mandataire liquidateur aux dépens employés en frais privilégiés de procédure.
Mme [B] donnait à Me [C] mandat de former appel de cette décision. Après que celle-ci a rédigé les conclusions, Mme [B] la déchargeait de ses intérêts qu’elle confiait à un autre avocat.
Sur appel, la cour d’Amiens, a pour l’essentiel, par arrêt du 12 novembre 2020 :
Dit irrecevable la demande présentée par Mme [B] au titre du solde de tout compte pour un montant de 21 992,34 euros dont elle déclarait ne pas avoir été réglée,Confirmé le jugement à l'exception du montant des dommages et intérêts pour manquement aux règles du contrat de travail, des remboursements de mutuelle 2016 et 2017, de l'indemnité de congés payés et des rappels de 13ème mois,Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixé la créance de Mme [B] à la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles liées au contrat de travail,446,89 euros au titre du remboursement de la mutuelle,2 766,92 euros au titre du rappel de 13ème mois,276,69 euros au titre des congés payés afférents,Dit le CGEA tenu à garantie des dites sommes dans les limites légales et réglementaires,Rejeté toute autre demande,Rappelé l'arrêt du cours des intérêts pour l'ouverture de la procédure collective,Condamné le mandataire liquidateur, ès qualités, à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Entre temps, le 27 mai 2019, la salariée avait ressaisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 6 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a déclaré l'exception de litispendance recevable, s'est dessaisi au profit de la cour qui par arrêt du 3 novembre 2021 a :
Déclaré recevables les demandes au titre de la contestation du reçu pour solde de tout compte pris dans son ensemble, du paiement du salaire du mois de mars 2017, du salaire de base du 1er juin 2017, ainsi que des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement,Déclaré irrecevables les demandes de Mme [B] relatives au rappel de 13ème mois et congés payés y afférents et de rappel d'indemnité de congés payés,
Fixé au passif de la liquidation de la société Carademma les sommes suivantes :7 465,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement,1 827,52 euros au titre du salaire du 15 au 31 mars 2017,Débouté Mme [B] de sa demande de congés payés sur le salaire impayé de mars 2017 et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié au défaut de paiement du reçu pour solde de tout compte,Rappelé que l'AGS-CGEA d'[Localité 6] est tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus aux articles L. 3253-8 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,Rappelé que le cours des intérêts est arrêté par l'ouverture de la procédure collective,Condamné la SCP Lehericy-Hermont en qualité de liquidateur de la société Carademma à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au motif que Mme [B] aurait commis des fautes professionnelles de nature à voir engager sa responsabilité, Mme [B] l’a fait assigner devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, pour la voir, au visa des articles 1240, 1991 à 1997 du code civil, L. 3253-14 et L. 3253-15 du code du travail et des articles 411, 412, 699, 700, 905-2, 908 à 910 et 910-4 du code de procédure civile :
Constater que Me [C] a manqué à ses obligations contractuelles de mandataire,En conséquence,
Condamner Me [C] à lui verser :au titre de la perte de la créance salariale, une indemnité de 14 526,43 euros ;au titre des honoraires exposés en perte, une indemnité de 1 305,19 euros ;au titre des honoraires exposés en raison du changement contraint de conseil en cours d'appel et des deux procédures supplémentaires de 1ère instance et d'appel, une indemnité de 6 176,91 euros ;au titre du préjudice moral spécial subi, une indemnité de 5 000,00 euros ;Ordonner l'application de l'intérêt au taux légal sur ces montants à compter de la date d'assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;Condamner Me [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Me [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Benoit Legru, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 22 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, Me [C] demande au tribunal de :
Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;La condamner au paiement des entiers frais et dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin suivant et mise en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIVATION :
Sur l’action en responsabilité à l’égard de l’avocat :
L’action en responsabilité à l’égard d’un avocat en charge d’une procédure judiciaire nécessite la démonstration par le demandeur d’une faute à l’encontre de l’avocat, et la démonstration que celle-ci lui a causé un préjudice en lien de causalité directe, ce qui nécessite pour la juridiction d’apprécier la perte de chance du justiciable d’avoir obtenu une décision de justice favorable. C’est une action fondée sur la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil avec une obligation de moyens et non de résultat qui pèse sur le professionnel du droit.
En l’espèce, Mme [B] reproche à Me [C] :
un manquement à l’obligation de diligence, en ce que le solde de tout compte d’un montant de 21 992,34 euros qui a donné lieu de sa part à la signature d’un reçu le 18 août 2017 ne lui a pas été réglé par son employeur, représenté par le liquidateur judiciaire,l’absence de demande de règlement du compte lors de la saisine du conseil de prud’hommes,que cette absence a donné lieu à une présentation uniquement à hauteur de la cour d’appel, laquelle a été déclarée irrecevable comme nouvelle,un manquement à l’obligation de prudence en ce que des pièces qui lui ont été restituées comportaient des modifications,un manquement à l’obligation de conseil et d’information, en ce que les actes de procédure de première instance ne lui ont pas été transmises, ni les conclusions et pièces adverses.
Le tribunal constate que Me [C] a été saisie par Mme [B] pour contester le solde de tout compte, en ce qu’il n’avait pas été pris en compte certaines indemnités au-delà de la somme globale de 21 992,34 euros. L’avocat a donc rédigé une requête saisissant le conseil de prud’hommes destinée à obtenir plus que ladite somme et n’a pas contesté celle-ci que l’employeur était tenu de régler sans délai.
Mme [B] reconnaît d’ailleurs : « Les éléments présents au dossier ne permettent pas de comprendre la raison pour laquelle la somme de 21 992,34 euros n’a pas été adressée à Madame [O] [B] pour solde de tout compte dès le mois de juillet 2017 ».
Me [C] n’apparaît pas avoir été mandatée pour faire exécuter l’engagement de l’employeur de payer le solde de tout compte et son rappel auprès du liquidateur montre au contraire qu’elle a engagé des diligences auprès de ce dernier qui considérait que le décompte comportait des erreurs et souhaitait attendre l’issue de la procédure judiciaire.
Il en résulte par conséquent que Me [C] a agi conformément à la mission qui lui a été donnée par sa mandante et que ce n’est qu’en raison du refus du liquidateur de transmettre pour paiement le solde de tout compte à l’AGS que Mme [B] n’a pas été réglée de la somme de 21 992,34 euros.
Secondairement, et en raison des règles des procédures collectives nécessitant la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire, le conseil de prud’hommes n’a pas intégré les sommes, objet du solde de tout compte, non contestées par Me [C].
Cette décision n’était cependant pas normalement prévisible et c’est la raison pour laquelle Mme [B], conseillée par Me [C], en a relevé appel.
Il a déjà été rappelé que pesait sur l’avocat une obligation de moyens et non de résultat, de sorte que la faute n’est pas véritablement caractérisée.
Mme [B] invoque également des modifications qui auraient été apportées par Me [C] sur les pièces qu’elle lui avait confiées, mais encore lors de la restitution de son dossier, l’insertion dans celui-ci de pièces concernant un autre dossier. Ces éléments sont sans lien de causalité avec la faute principale opposée à Me [C].
Au surplus, c’est dans le cadre de l’appel que la nouvelle requête de Mme [B] transmise par le conseil de prud’hommes en raison de sa litispendance, que la demande formée au titre du solde de tout compte a pu être analysée et que Mme [B] s’est vue allouer des sommes.
Ainsi, à supposer qu’une faute ait pu être caractérisée à la charge de Me [C], celle-ci aurait été sans incidence sur le préjudice invoquée par Mme [B], hormis du chef des honoraires d’avocats rendus nécessaires pour les deux procédures d’appel.
Pour autant, Me [C] n’est pas contredit par Mme [B] lorsqu’elle affirme que cette dernière bénéficie d’une assurance de protection juridique (Pacifica) qui devait prendre en charge l’intégralité des frais. De plus, le tribunal observe que Mme [B] a bénéficié à hauteur d’appel de deux indemnités de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour un total de 3 500 euros, ce qui lui permettait d’assumer le coût d’un avocat.
En conséquence, à défaut de démontrer l’existence une faute à l’encontre de Me [C] en lien de causalité avec son préjudice invoqué, l’action de Mme [B] est rejetée.
Sur les autres demandes :
Mme [B], partie perdante est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE l’action en responsabilité professionnelle de Mme [B] à l’encontre de Me [C] ;
CONDAMNE Me [C] aux dépens.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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