TJ Amiens, 18 sept. 2024, RG 24/00328
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Texte de la décision
DU : 18 Septembre 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.R.L. AVS BATIMENT
C/
[C]
Répertoire Général
N° RG 24/00328 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAWW
Expédition exécutoire le : 18 Septembre 2024
à : Me Boudoux
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. AVS BATIMENT (RCS D’AMIENS 517 985 388)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [S] [C] Entrepreneur Individuel exerçant sous le nom “AGM CARRELEUR PLAQUISTE” (SIREN [Numéro identifiant 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 31 juillet 2024 délivrée par la société à responsabilité limitée AVS BATIMENT à Monsieur [S] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom « AGM CARRELEUR PLAQUISTE », au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer communes et opposables les opérations d'expertise, confiées à Monsieur [Y] [I] par ordonnance de référé du 6 mars 2024 (RG 24/00060), à Monsieur [S] [C] exerçant sous le nom « AGM Carreleur Plaquiste » ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 septembre 2024.
La SARL AVS BATIMENT a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [S] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom « AGM CARRELEUR PLAQUISTE », bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Note aux parties n°1 ;Courrier du 12 juillet 2024 pour la mise en cause du carreleur avec ses annexes (facture et fiche entreprise) ;Courrier de l’expert judiciaire du 17 juillet 2024 ;Qu’il existe pour la SARL AVS BATIMENT, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer Monsieur [S] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom « AGM CARRELEUR PLAQUISTE » aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL AVS BATIMENT qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 6 mars 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [I] par ordonnance de référé en date du 6 mars 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 24/00060 à Monsieur [S] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom « AGM CARRELEUR PLAQUISTE » ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL AVS BATIMENT, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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