TJ Amiens, 18 sept. 2024, RG 24/00296
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Texte de la décision
DU : 18 Septembre 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[I], [U]
C/
[D], [K]
Répertoire Général
N° RG 24/00296 - N° Portalis DB26-W-B7I-H74S
Expédition exécutoire le : 18 Septembre 2024
à : Me Baclet
à : Me Homehr
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [S] [B] [I]
né le 04 Mars 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [A] [F] [E] [U]
née le 01 Août 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
tous représentés par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [O] [Y] [C] [D]
né le 06 Décembre 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [L] [M] [G] [K] épouse [D]
née le 10 Mai 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Jean-charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 26 juin 2024 délivrée par Madame [A], [F], [E] [U] et Monsieur [X], [S], [B] [I] à Madame [L], [M], [G] [K] épouse [D] et Monsieur [O], [Y], [C] [D], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ;
Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 4 septembre 2024.
Madame [A] [U] et Monsieur [X] [I] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
Ordonner une mesure d’expertise ;
Débouter les époux [D]-[K] de leurs demandes ;
Condamner les époux [D]-[K] au règlement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens ;
Madame [L] [K], épouse [D] et Monsieur [O] [D] ont comparu par leur conseil. Ils ont demandé au juge des référés de :
Ordonner l’expertise sollicitée sous toutes protestations et réserves ;
Réserver les dépens ;
Débouter les demandeurs de toute demande plus ample ou contraire ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L'article 145 du Code de procédure civile énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Acte reçu le 4 novembre 2022 ;Photographies ;Mail SARL MYLDAC ;Attestation CHRIS RENOV ;Mail de Monsieur [V] [N] en date du 13 juin 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [A] [U] et Monsieur [X] [I] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [A] [U] et Monsieur [X] [I] sollicitent la condamnation de Madame [L] [K], épouse [D] et Monsieur [O] [D] à leur verser la somme de 2.000 euros.
En l’état, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 8]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [A] [U] et Monsieur [X] [I] situé [Adresse 2] à [Localité 11] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance ;Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 4 novembre 2022 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l'usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l'expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [A] [U] et Monsieur [X] [I] qui devront consigner la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l'Expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 15 novembre 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [A] [U] et Monsieur [X] [I], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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