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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Amiens, 18 sept. 2024, RG 24/00349


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Date
18/09/2024
Numéro
24/00349
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
Autre
Id
671956301486831808a37c5c

Texte de la décision

5,669 caractères

DU : 18 Septembre 2024


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

[L]

C/

[F]

Répertoire Général

N° RG 24/00349 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBE3


Expédition exécutoire le : 18 Septembre 2024

à : Me Pupin
à : Me Vandendriessche
à :
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Expédition le :

à :
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à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [P] [O] [Y] [L]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christelle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Monsieur [X] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Maureen PUPIN, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 1er août 2024 délivrée par Monsieur [P], [O], [Y] [L] à Monsieur [X] [F], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Rendre communes et opposables à Monsieur [X] [F] les opérations d’expertise confiées au Docteur [W] [E] PASSAVENT en sa qualité d’expert médical par ordonnance de référé du 24 janvier 2024 ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 septembre 2024.

Monsieur [P] [L] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Monsieur le Docteur [X] [F] a comparu par son conseil. Il a demandé au juge des référés de :
Constater que le Docteur [F] n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à ce que les opérations d’expertise ordonnées par le Juge des référés du Tribunal d’Amiens le 24 janvier 2024 lui soient communes et opposables ;Dire que Monsieur [L] devra faire l’avance des frais d’expertise, sauf hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, le cas échéant, cette avance devra être faite par le Trésor Public ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les dernières écritures des parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Compte rendu du Docteur [I] [B] du 03 février 2023 ;Comptes rendus d’infiltrations des 09 novembre et 07 décembre 2022 ;Arrêts de travail de Monsieur [P] [L] ;Compte rendu du scanner du 10 octobre 2022 ;Prescriptions ;Justificatif de la cure du 1er au 21 juin 2023 et préconisations ;Compte rendu d'IRM du 16 janvier 2023 ;Compte rendu d’IRM du 26 juin 2023 ;Qu’il existe pour Monsieur [P] [L], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer Monsieur [X] [F] aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [P] [L] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 24 janvier 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Madame [W] [E] PASSAVENT par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 23/00342 à Monsieur [X] [F] ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [P] [L], au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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