TJ Clermont-Ferrand, 18 oct. 2024, RG 23/03606
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Texte de la décision
LNB/CB
Jugement N°
du 18 OCTOBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03606 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JG2R / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, pris en son établissement régional d’AUVERGNE RHONE ALPES
Contre :
[Y] [M]
Grosse : le
Me Xavier BARGE
Me Aline GREZE-PAILLON
Copies électroniques :
Me Xavier BARGE
Me Aline GREZE-PAILLON
Copie dossier
Me Xavier BARGE
Me Aline GREZE-PAILLON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, pris en son établissement régional d’AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE DEFENDEUR A L’OPPPOSITION
ET :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE DEMANDEUR A L’OPPPOSITION
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 août 2022, POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES a sollicité la somme de 19.374,30 € auprès de Monsieur [Y] [H], au titre d’un trop perçu de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, pour la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 septembre 2023, adressée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, POLE EMPLOI AURA a fait notifier à Monsieur [Y] [H] une contrainte du 5 septembre 2023, portant demande en paiement de la somme de 19.379,59 €.
Monsieur [Y] [H] a formé opposition à la contrainte par courrier déposé au greffe le 22 septembre 2023.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES demande de :
Débouter Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [Y] [H] au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Au soutien de ses prétentions, POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, devenu FRANCE TRAVAIL, se fonde sur les articles L. 5411-2 du code du travail, 1302 et 1302-1 du code civil et fait valoir que la contrainte a été émise en raison de la perception indue de prestations ; que la charge de la preuve du bon accomplissement de la déclaration incombe au bénéficiaire de l’allocation ; que Monsieur [Y] [H] n’a justifié de sa situation effective et de l’absence de perception de revenus, sur la période litigieuse, qu’après la délivrance de la contrainte, de sorte que les frais sont dus ; que la situation a été régularisée et qu’il ne subsiste aucun trop-perçu à ce jour, de sorte que l’opposition est sans objet ; que Monsieur [Y] [H] ne prouve pas l’existence d’une faute de sa part justifiant de lui octroyer des dommages-intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, Monsieur [Y] [H] demande de :
Juger recevable et bien fondée son opposition à contrainte ; Déclarer injustifiée la contrainte délivrée par POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES; Prononcer la nullité de la contrainte, et des actes subséquents ; Juger qu’il n’est redevable d’aucune somme à l’égard de POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES ; Condamner POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES à lui porter et verser la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral ; Condamner POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES à lui porter et verser la somme de 360,37 € en réparation de son préjudice financier;Débouter POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;Condamner POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES à lui porter et verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, il se fonde sur les articles L. 5426-8-2, R. 5426-22 du code du travail, 1240 du code civil et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il soutient que la délivrance de la contrainte litigieuse n’était pas justifiée, dès lors que, s’il était effectivement associé (minoritaire) et président de la société [5], il n’a jamais perçu la moindre rémunération, ce dont il justifie ; qu’il a fourni les justificatifs POLE EMPLOI dès le mois de septembre 2022, à l’émission de l’attestation de son expert-comptable et non en 2023 ; qu’il s’est déplacé au bureau de [Localité 6] (Guadeloupe), où il résidait, pour porter les documents demandés ; que POLE EMPLOI a persisté dans son comportement abusif ; qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été délivré par un commissaire de justice, alors qu’il avait d’ores et déjà formé opposition à l’encontre de la contrainte litigieuse, ce qui en a suspendu les effets dans l’attente de la décision de justice ; qu’il n’a pas à supporter les frais afférents à cet acte ; qu’il doit être indemnisé pour son préjudice financier (frais d’acte) et moral.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juillet 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur la régularité de l’opposition
L’article R. 5426-22 du code du travail dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] a saisi la juridiction par courrier déposé au greffe le 22 septembre 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu par le texte précité. Il a motivé son opposition par le fait qu’il n’était pas redevable de la somme sollicitée, n’ayant perçu aucune rémunération supplémentaire, sur la période considérée.
Son opposition est donc régulière et recevable.
II – Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
L’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa version applicable à la contrainte, dispose que « La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.».
S’agissant de la contrainte, il ressort de l’article R. 5426-21 du code du travail qu’elle doit mentionner à peine de nullité :
- La référence de la contrainte ;
- Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;
- Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
- L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’occurrence, si Monsieur [Y] [H] sollicite la nullité de la contrainte, il ne soulève pas de moyen visant son irrégularité, mais plutôt son caractère injustifié, selon lui, ce qui relève d’une question de fond.
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES est en mesure de justifier d’une mise en demeure préalable, datée du 29 août 2022 et expliquant les motifs de la demande en paiement de la somme de 19.374,30 €, à savoir : l’exercice d’une activité professionnelle non salariée, dont le revenu d’activité ne peut être cumulé avec les allocations chômage.
Si POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES ne produit pas le justificatif d’accusé de réception, Monsieur [Y] [H] ne conteste pas avoir reçu le courrier et explique s’être rendu en agence, début septembre 2022, pour fournir ses justificatifs.
La contrainte, quant à elle, reprend les mentions prescrites par le texte. Elle sera donc considérée comme régulière et Monsieur [H] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte et des actes subséquents.
III – Sur le fond
En application de l'article R. 5411-2 du code du travail, les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de POLE EMPLOI, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont notamment l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
La procédure de contrainte habilite un organisme public à délivrer un titre exécutoire, qui est assorti, à défaut d'opposition, des effets qui s'attachent normalement à une décision de justice.
Au regard des effets exorbitants de la contrainte, celui qui saisit le tribunal d'une opposition à contrainte conserve, en dépit du fait qu'il a pris l'initiative de la procédure, la qualité de défendeur à l'action.
Dès lors, si POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES sollicite un paiement sur le fondement de la répétition de l’indu, il lui appartient de démontrer que l’allocataire a effectivement perçu les allocations à l'origine de la contrainte, alors que tel n’aurait pas dû être le cas et qu'il est fondé à répéter les sommes indûment versées.
En l’occurrence, POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, devenu FRANCE TRAVAIL, ne sollicite plus le paiement des sommes portées sur la contrainte, prenant acte du fait que Monsieur [Y] [H] n’a effectivement perçu aucun revenu sur la période considérée et qu’il n’était donc pas redevable d’un indu de 19.379,59 €.
Le tribunal constatera donc le non-maintien de sa demande en paiement par le demandeur.
IV – Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts présentées par Monsieur [Y] [H]
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’occurrence, si Monsieur [Y] [H] était fondé à faire opposition à la contrainte litigieuse, dès lors qu’il n’était redevable d’aucun indu, en revanche, il échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, devenu FRANCE TRAVAIL, en ce qu’il lui appartenait de justifier de sa situation à celui-ci et qu’il n’établit pas qu’il aurait, effectivement, adressé les justificatifs nécessaires, avant la délivrance de la contrainte.
A titre surabondant, s’agissant plus particulièrement du préjudice financier allégué et des frais du commandement de payer aux fins de saisie-vente, il convient de préciser que ceux-ci seront évoqués dans les dépens, étant relevé que Monsieur [Y] [H] ne s’est pas acquitté du paiement des dits frais, ainsi qu’il l’indique lui-même dans ses conclusions, puisqu’il énonce qu’il « va devoir » s’en acquitter. Sur son préjudice moral, il ne rapporte aucun élément permettant de justifier de son préjudice.
Ses demandes de dommages-intérêts seront donc rejetées.
V – Sur les mesures accessoires
En l’espèce, si POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, devenu FRANCE TRAVAIL, ne formule plus de demande en paiement à l’encontre de Monsieur [Y] [H], force est de constater que l’opposition était fondée dès lors qu’il lui était demandé près de 20.000 €, au titre d’un trop-perçu d’allocations, qui n’en était pas un.
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, devenu FRANCE TRAVAIL, sera donc condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ceux-ci comprenant notamment les frais du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Celui-ci n’aurait, en tout état de cause, pas dû être délivré, compte-tenu de l’opposition antérieure, régularisée par Monsieur [Y] [H], laquelle avait vocation à suspendre les effets de la contrainte, conformément à l’article R. 5426-22 du code du travail.
En outre, il y a lieu de condamner POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, devenu FRANCE TRAVAIL, à payer à Monsieur [H] une somme que l’équité commande de fixer à 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [H] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte et des actes subséquents ;
CONSTATE que POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, devenu FRANCE TRAVAIL, ne maintient plus sa demande en paiement à hauteur de 19.379,59 €, compte-tenu de l’absence d’indu ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande tendant à voir condamner POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, devenu FRANCE TRAVAIL, à lui porter et verser la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral;
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande tendant à voir condamner POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, devenu FRANCE TRAVAIL, à lui porter et verser la somme de 360,37 € en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, devenu FRANCE TRAVAIL, à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, devenu FRANCE TRAVAIL, aux dépens, incluant notamment les frais de commandement aux fins de saisie-vente du 31 octobre 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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