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TJ Clermont-Ferrand, 18 oct. 2024, RG 24/02029


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Date
18/10/2024
Numéro
24/02029
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
Autre
Id
67195a9f1486831808a495c1

Texte de la décision

5,497 caractères

LNB/CB

Jugement N°
du 18 OCTOBRE 2024

AFFAIRE N° :
N° RG 24/02029 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JR2T / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2]

Contre :

[J] [L]
[Y] [P] épouse [L]

Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies électroniques :

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copie dossier

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Maître Michel MAS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]

N’ayant pas constitué avocat

Madame [Y] [P] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]

N’ayant pas constitué avocat

DEFENDEURS

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de prêt en date du 2 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] a octroyé aux époux [L] un prêt d'un montant principal de 45.000 €, remboursable en 120 échéances mensuelles de 538,63€, dont la première était payable le 30 mars 2023.

Par actes de commissaire de justice, signifiés le 23 avril 2024, à personnes, la société CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] a fait assigner Monsieur [J] [L] et Madame [Y] [P] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1130 et suivants, 1178 et 1240 du code civil, aux fins notamment d’obtenir la nullité du contrat de prêt signé le 2 février 2023 et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 45.000 €.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 juin 2024, la société CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] demande de :

Constater le désistement d'instance de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] dans le cadre de la présente procédure, enregistrée devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND sous le numéro RG 24/02029 ;Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
La société CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] fait valoir la mauvaise foi des époux [L]. Compte-tenu du remboursement de sa créance, elle entend se désister, mais demande que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Monsieur [J] [L] et Madame [Y] [P] épouse [L] n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 juin 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juillet 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024.

DISCUSSION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ».

L'article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».

L’article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ».

Il est constant que les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.

En l'espèce, il convient de constater le désistement parfait d’instance de la demanderesse, désistement n’ayant pas à être accepté par les défendeurs, ceux-ci n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Au vu des dispositions susmentionnées, la demande de la société CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] tendant à voir dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ne saurait aboutir. Elle sera donc condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement parfait d’instance de la société CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] ;

CONSTATE, en conséquence, l'extinction de l'instance pour la demande principale, en suite du désistement de la demanderesse ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

CONDAMNE la société CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 2] au paiement des dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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