TJ Clermont-Ferrand, 18 oct. 2024, RG 22/02826
Vérifier : TJ Clermont-Ferrand, 18 oct. 2024, RG 22/02826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JA/CB
Jugement N°
du 18 OCTOBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 22/02826 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-ISXE / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.C.I. OCEANE
Contre :
S.N.C LIDL
Grosse : le
la SCP BOISSIER
Me Albert SALGUEIRO
Copies électroniques :
la SCP BOISSIER
Me Albert SALGUEIRO
Copie dossier
la SCP BOISSIER
Me Albert SALGUEIRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
S.C.I. OCEANE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Albert SALGUEIRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.N.C LIDL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Florence du CHATELIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Juillet 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte notarié reçu le 22 juillet 2021 en l’étude de Maître [S], Notaire à [Localité 6], la SCI OCEANE a vendu à la SNC LIDL une propriété à usage industriel sise [Adresse 4] à [Localité 1].
En page 19 dudit acte, il était mentionné : “En ce qui concerne la clôture, cette dernière sera récupérée par le vendeur au jour de la libération des deux Algécos.”
Faisant valoir qu’elle a libéré les deux Algécos le 20 septembre 2021, mais que la SNC LIDL s’est appropriée les éléments de la clôture avant de les restituer en mauvais état le 22 décembre 2021, la SCI OCEANE a fait établir un devis par la société ESPACE CLÔTURE pour un montant de 17 760 euros.
Par courrier du 31 janvier 2022, la SCI OCEANE a adressé ce devis à la SNC LIDL et l’a interrogée sur la proposition qu’elle entendait faire pour parvenir à une solution amiable.
En réponse, le 1er mars 2022, la SNC LIDL a refusé la prise en charge du devis.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juillet 2022, la SCI OCEANE a assigné la SNC LIDL devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 mars 2024, la SCI OCEANE demande, au visa des articles 1231-1 et 1788 du Code civil, et de l’article 13 de la norme NF-001 d’octobre 2017, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de condamner la SNC LIDL à lui payer les sommes de 17 760 euros et 1 080 euros, outre celle de 5 000 euros en réparation des préjudices subis,
- de condamner la SNC LIDL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Albert SALGUEIRO.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 février 2024, la SNC LIDL demande :
- de débouter la SCI OCEANE de ses demandes,
- de condamner la SCI OCEANE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 juillet 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1788 du Code civil dispose que si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
L’article 13 de la norme NF P03-001 du 20 octobre 2017 prévoit :
-13.1 Contre les risques de vol et de détournement : “Jusqu’à la réception des travaux, l’entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol et de détournement.
En cas de nécessité, le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur se concertent afin de définir les mesures les plus appropriées pour la mise en sécurité du chantier.”
-13.2 Contre les risques de détérioration : “De même, l’entrepreneur doit protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration. De plus, pendant l’exécution de ses propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs. Il est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions à ces obligations.”
Sur ce fondement, la SCI OCEANE fait valoir qu’elle a souhaité récupérer les éléments de la clôture le 20 septembre 2021, conformément aux accords initiaux, mais qu’elle n’a pas été en mesure de le faire car la SNC LIDL a fait procéder à des travaux de démolition et s’est appropriée la clôture jusqu’au 06 octobre 2021 pour sécuriser son chantier. La SCI OCEANE soutient que la SNC LIDL lui a refusé l’accès au chantier car, en sa qualité de maître d’ouvrage et de propriétaire, elle est considérée comme gardienne du chantier. La demanderesse indique avoir constaté le 20 septembre 2021 l’état fortement dégradé de la clôture, puis sa disparition le 05 octobre 2021. La SCI OCEANE expose avoir appris qu’elle avait été emportée par l’entreprise BATIR. Elle invoque avoir subi plusieurs préjudices du fait de l’absence de restitution de la clôture à la date prévue, puisqu’elle dit avoir loué une grue en pure perte et avoir été victime d’intrusions et de vols de carburant. Elle ajoute que la clôture était fortement dégradée lorsqu’elle a pu la récupérer, de sorte qu’elle a fait établir un devis de remise en état.
En réponse, la SNC LIDL conteste tout manquement contractuel de sa part en expliquant que la SCI OCEANE n’a pas pris possession de la clôture le 20 septembre 2021, laissant sur place les deux portails et leurs poteaux fixés sur le sol, de sorte qu’elle a sollicité l’entreprise BATIR pour procéder à leur enlèvement afin que ceux-ci ne soient pas détériorés par le chantier. Elle conteste également l’application de l’article 1788 du Code civil et de la norme NF P03-001, n’étant pas liée à la SCI OCEANE par un contrat de louage d’ouvrage. Se fondant sur l’acte de vente, la SNC LIDL considère que la SCI OCEANE s’est obligée à enlever la clôture, sans qu’elle inclut les portails, le même jour que les Algecos, ce qu’elle n’a pas fait et ne peut être reproché à la défenderesse. La SNC LIDL s’appuie sur le procès-verbal de constat pour indiquer que la SCI OCEANE a récupéré la clôture avant le 22 décembre 2021, et que c’est la seule restitution des portails qui est intervenue à cette date.
Au cas présent, contrairement à ce que soutient la SCI OCEANE, les dispositions de l’article 1788 du Code civil et de la norme NF P03-001 du 20 octobre 2017 n’ont pas vocation à s’appliquer, s’agissant d’un contrat de vente immobilière qui lie les parties. L’argumentation de la SCI OCEANE en ce sens doit donc être écartée comme étant inopérante.
Dès lors, il incombe au tribunal de déterminer si, comme le soutient la demanderesse sur laquelle pèse la charge de la preuve, il existe une inexécution contractuelle de la part de sa cocontractante. A cet égard, il ressort de l’acte de vente qu’une clause particulière a été prévue par les parties, à savoir : “En ce qui concerne la clôture, cette dernière sera récupérée par le vendeur au jour de la libération des deux Algécos.” La lecture de cette clause permet de considérer que la SCI OCEANE avait la charge de procéder à l’enlèvement de deux Algécos et d’une clôture le même jour, sans autre précision. En effet, la formulation de cette clause permet de constater que l’obligation de récupérer la clôture était à la seule charge de la SCI OCEANE, sans contrepartie de la part de la SNC LIDL. Ainsi, il pourrait être retenu une faute de la part de la défenderesse si celle-ci a effectivement fait obstacle à ce que la SCI OCEANE puisse récupérer la clôture. Il appartient en conséquence à la SCI OCEANE de démontrer qu’elle n’a pas été en mesure de procéder à cet enlèvement conformément aux stipulations contractuelles.
Il n’est pas contesté que les Algécos ont été enlevés le 20 septembre 2021, mais que la clôture ne l’a visiblement pas été à cette même date. Selon la SCI OCEANE, elle n’a pu récupérer la clôture que le 22 décembre 2021, tandis que la SNC LIDL expose que l’enlèvement a eu lieu dès le 05 octobre 2021. Or, pour soutenir que la SNC LIDL lui a interdit l’accès au chantier et qu’elle n’a pu procéder à l’enlèvement de la clôture que le 22 décembre 2021, la SCI OCEANE ne verse aux débats que des photographies datées par ses seuls soins, supposément du 20 septembre et du 05 octobre 2021, sans qu’il soit possible d’en déduire que la SNC LIDL lui a interdit l’accès ou ne lui a pas permis de récupérer la clôture.
En effet, il n’est produit aucun mail, ni aucun courrier de mise en demeure par lesquels la SCI OCEANE ferait état de difficultés pour récupérer la clôture, ou de constat d’huissier de justice qui attesterait de l’impossibilité de procéder à l’enlèvement de la clôture.
Au contraire, le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 22 décembre 2021 permet de relever que le matériel restitué à cette date consistait seulement en des portails, des poteaux et une armoire contenant un moteur, ce qui est d’ailleurs corroboré par le co-gérant de la SARL BATIR qui atteste que les clôtures avaient été enlevées dès le 05 octobre 2021 et qu’il a procédé à l’enlèvement et au stockage de deux portails.
En conséquence, la demanderesse échoue à démontrer que la SNC LIDL l’a empêchée de récupérer la clôture le même jour que l’enlèvement des Algécos.
Par ailleurs, le seul devis produit par la SCI OCEANE, établi dans son intérêt, ne permet pas de retenir que la clôture aurait été dégradée par les travaux que la SNC LIDL a fait entreprendre. Il n’est pas non plus démontré, en l’absence de toute faute prouvée de la défenderesse, que la SCI OCEANE a loué une grue en pure perte.
Dans ces conditions, à défaut pour la SCI OCEANE de rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle commise par la SNC LIDL en lien avec les préjudices qu’elle invoque, il y a lieu de la débouter de l’ensemble de ses demandes en paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI OCEANE, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI OCEANE, condamnée aux dépens, est condamnée à verser à la SNC LIDL une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Succombant dans ses prétentions, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI OCEANE sur le fondement de l’article 700.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la SCI OCEANE en paiement des sommes principales de 17 760 euros, de 1 080 euros, et de 5 000 euros au titre des préjudices subis ;
CONDAMNE la SCI OCEANE aux dépens ;
CONDAMNE la SCI OCEANE à payer à la SNC LIDL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCI OCEANE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.