TJ Clermont-Ferrand, 10 oct. 2024, RG 24/02458
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Texte de la décision
AS/FR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
Requête conjointe
JUGEMENT DU : 10/10/2024
N° RG 24/02458 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTHL ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [R] [S], Mme [K] [I] [L] épouse [S]
CONTRE
Grosse :2
Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
Me CARCASSIN
Copie :1
Dossier
Me Laura CARCASSIN
Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
PARTIES :
Monsieur [R] [S],
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparant, concluant et plaidant par Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-3422 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND),
Et,
Madame [K] [I] [L] épouse [S],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparant, concluant et plaidant par Me Laura CARCASSIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
~ ~ ~
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [S] et madame [K] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 9] (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont issus de cette union :
- [C], né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 12] (63),
- [B], né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 12] (63),
- [Y], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12] (63).
Par requête conjointe déposée le 3 juillet 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, outre la fixation de la résidence habituelle d’[Y] en alternance au domicile de chacun des parents, du vendredi au vendredi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec une alternance pour les vacances de Noël et par quart pour les vacances d’été. Les époux demandent également la partage par moitié entre les parents des frais scolaires et extra-scolaires, ainsi qu’un partage par moitié des frais exceptionnels sous réserve d’un accord préalable.
Selon attestation sur l’honneur du 14 mai 2024, [Y] a été informé de son droit à être entendu assisté d’un avocat mais n’a pas souhaité faire usage de cette faculté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 3 juillet 2024,
Prononce le divorce des époux [R] [S] et [K] [L] acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 9] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (63).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 3 juillet 2024;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
-[Y], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12] (63).
Dit que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, du vendredi au vendredi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec une alternance pour les vacances de Noël et par quart pour les vacances d’été ;
Dit que les frais scolaires et extra-scolaires d’[Y] seront partagés par moitié entre les parents ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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