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TJ Clermont-Ferrand, 10 oct. 2024, RG 24/02371


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Date
10/10/2024
Numéro
24/02371
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
Autre
Id
67195b161486831808a49ae9

Texte de la décision

8,063 caractères

AS/FR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

Requête conjointe

JUGEMENT DU : 10/10/2024

N° RG 24/02371 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS6N ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

M. [Z] [F] [K], Mme [H] [B] épouse [K]

CONTRE

Grosse :2

Me Claire GILLET-CHALLETON
Me Charlène LAMBERT

Notifications :2

M. [Z] [F] [K],(LRAR)
Mme [H] [B] épouse [K] (LRAR)

Copie :1
Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:

Me Claire GILLET-CHALLETON
Me Charlène LAMBERT

PARTIES :

Monsieur [Z] [F] [K],
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Localité 8]

comparant, concluant et plaidant par Me Claire GILLET-CHALLETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Et,

Madame [H] [B] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
[Localité 7]

comparant, concluant et plaidant par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 631136202462829 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEMANDEURS

~ ~ ~

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [Z] [K] et madame [H] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 16] (67), sans contrat de mariage préalable.

Les enfants suivants sont issus de cette union :
- [T] [K], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10] (63),
- [P] [K], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (67).

Par requête conjointe déposée le 18 juin 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, outre la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant, même heure, en alternance une semaine sur deux, avec poursuite du rythme pendant les vacances scolaires, une semaine sur deux lors des petites vacances, la première semaine chez le père et la seconde chez la mère la première année, puis en alternance tous les ans et par moitié pendant les vacances estivales, la première période d’un mois chez le père, la seconde chez la mère la première année, puis en alternance tous les ans. Ils s’accordent également pour dire que durant les vacances de fin d’année, les enfants seront hébergés à Noël chez le père, le 1er janvier chez la mère, puis en alternance tous les ans. Les époux s’accordent également sur le partage des frais scolaires, extra-scolaires ainsi que les frais exceptionnels à hauteur d’1/3 pour la mère, 2/3 pour le père, étant précisé que le partage des frais exceptionnels s’effectuera sous réserve d’un accord préalable.
Les époux s’accordent par ailleurs sur la fixation de la part contributive du père à la somme de 260 euros par mois, soit 130 euros par mois et par enfant et sur le versement des prestations familiales par la CAF à la mère exclusivement.

Selon attestation sur l’honneur du 27 mai 2024, les enfants ont été informés de leur droit à être entendu mais n’ont pas souhaité faire usage de cette faculté.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 17 juin 2024,

Prononce le divorce des époux [Z] [K] et [H] [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 16] (67),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (03),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (17);

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 18 juin 2024;

Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
- [T] [K], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10] (63),
- [P] [K], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (67).

Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord:
*du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant, même heure, en alternance une semaine sur deux,
*avec poursuite du rythme pendant les vacances scolaires, une semaine sur deux lors des petites vacances, la première semaine chez le père et la seconde chez la mère la première année, puis en alternance tous les ans,
*et par moitié pendant les vacances estivales, la première période d’un mois chez le père, la seconde chez la mère la première année, puis en alternance tous les ans,
* étant précisé que durant les vacances de fin d’année, les enfants seront hébergés à Noël chez le père, le 1er janvier chez la mère, puis en alternance tous les ans ;

Dit que les frais scolaires, extra-scolaires ainsi que les frais exceptionnels seront partagés à hauteur d’1/3 pour la mère, 2/3 pour le père, étant précisé que le partage des frais exceptionnels s’effectuera sous réserve d’un accord préalable ;

Constate l’accord des parties pour le versement des prestations familiales par la CAF à la mère exclusivement ;

Fixe à la somme de 260 euros le montant de la contribution mensuelle de monsieur [Z] [K] à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, soit 130 euros par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [H] [B]; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale 
 Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
 RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;             
 RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
 RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires 
 RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentairre ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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