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TJ Clermont-Ferrand, 23 sept. 2024, RG 24/01648


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Date
23/09/2024
Numéro
24/01648
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
Autre
Id
67195b171486831808a49af8

Texte de la décision

6,844 caractères

LNB/CB

Jugement N°
du 23 SEPTEMBRE 2024

AFFAIRE N° :
N° RG 24/01648 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQS3 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[N] [B]

Contre :

MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Grosse : le

Me Léa VAZ DE AZEVEDO

Copies électroniques :

Me Léa VAZ DE AZEVEDO

Copie dossier
Parquet civil
Me Léa VAZ DE AZEVEDO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

Madame [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Léa VAZ DE AZEVEDO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 10 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice, signifié le 4 avril 2024, Madame [N] [B] a fait assigner Madame le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1038 et suivants du code de procédure civile, 18 et 29-3 du code civil et a demandé au tribunal de :

Juger recevable son action déclaratoire ;Dire qu’elle est de nationalité française ;Dire que les transcriptions légales seront ordonnées ;Dire que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 juin 2024, Madame [N] [B] demande au tribunal de :

Juger recevable son action déclaratoire ;Juger que Madame [N] [B], née le 20 octobre 2002 à [Localité 5] (Comores), est française ; Ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil ; Dire que les transcriptions légales seront ordonnées ; Dire que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle reprend les mêmes visas et fait notamment valoir que son père a acquis la nationalité française en 1992, soit avant sa naissance, le 20 octobre 2002 ; qu’elle est donc française par application de l’article 18 du code civil ; qu’elle a sollicité, « il y a quelques années », la délivrance d’un certificat de nationalité française ; que « cette procédure n’a pas pu aboutir en raison de difficultés sur les actes d’état civil produits » ; qu’elle réside habituellement sur le territoire français et est étudiante en chimie ; qu’elle dispose d’un titre de séjour étudiant ; que, conformément à l’article 1040 du code de procédure civile, l’assignation et ses pièces ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au Ministère de la Justice.

Madame le Procureur de la République, régulièrement avisée, ne comparaît pas.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 juin 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2024.

DISCUSSION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Sur la recevabilité

L’article 1038 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prévu à l'article 31-3 du code civil.
Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge. ».

L’article 1040 du code de procédure civile dispose que « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. »

En l’espèce, si Madame [N] [B] soutient qu’elle a satisfait aux dispositions précitées de l’article 1040, elle n’en justifie nullement, par la production du récépissé exigé ou du justificatif d’envoi des pièces en lettre recommandée avec accusé de réception.

En conséquence, sa demande est irrecevable.

Sur les mesures accessoires

Madame [N] [B] succombant en totalité, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DECLARE la demande de Madame [N] [B] IRRECEVABLE ;

CONDAMNE Madame [N] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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