TJ Clermont-Ferrand, 23 sept. 2024, RG 23/03827
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Texte de la décision
LNB/CB
Jugement N°
du 23 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03827 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHTG / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[P] [F]
Contre :
[R] [F]
Grosse : le
la SCP BERNARD-FRANCOIS
Me Lionel DUVAL
Copies électroniques :
la SCP BERNARD-FRANCOIS
Me Lionel DUVAL
Copie dossier
Notaire
Chambre des notaires
Archives
la SCP BERNARD-FRANCOIS
Me Lionel DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 10 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [J] [L] épouse [N] a été mariée, en premières noces, avec Monsieur [B] [F], avec lequel elle a eu deux enfants : Monsieur [R] [F] et Madame [P] [F].
Madame [M] [J] [L] épouse [N] a, par la suite, divorcé de Monsieur [B] [F] et s’est remariée avec Monsieur [M] [N].
Madame [M] [J] [L] épouse [N] est décédée le [Date décès 8] 2006 à [Localité 12], laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [M] [N] et ses deux enfants.
Selon acte de notoriété établi le 14 novembre 2006, par Maître [K] [I], notaire à [Localité 14], a mentionné les dispositions de dernières volontés de Madame [N].
Celle-ci, au terme d’un testament olographe fait à [Localité 14], le 12 mars 2005, a légué :
A son conjoint, Monsieur [M] [N], l’usufruit de tous ses biens, le privant du quart en propriété des mêmes biens que lui accorde la loi ; A sa fille, Madame [P] [F], la quotité disponible des mêmes biens en précisant que ce legs s’exécuterait en pleine propriété au décès de Monsieur [M] [N] et notamment sur divers objets mobiliers listés audit testament.
Monsieur [M] [N] est décédé le [Date décès 3] 2021.
Madame [P] [F] et Monsieur [R] [F], héritiers de Madame [M] [J] [L] épouse [N], ne sont pas parvenus à régler amiablement la succession de leur mère.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 6 octobre 2023, Madame [P] [F] a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [J] [L] épouse [N].
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, Madame [P] [F] demande au tribunal, au visa des articles 840 et 1384 du code civil, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [L] épouse [N] ;Désigner Maître [E] [O], notaire à [Localité 15], pour procéder auxdites opérations.Constater l’accord des héritiers pour la mise en vente de l’appartement et dépendances, situés [Adresse 7] à [Localité 14], sur la base de 205.000 € et de celui d’[Localité 11] (Espagne) avec garage au prix de 200.000 € ;Dire que le notaire commis établira le compte d’administration de la succession ;Condamner Monsieur [R] [F] à lui payer et porter la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 mai 2024, Monsieur [R] [F] demande au tribunal, au visa des mêmes articles, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [L] épouse [N] ;Constater son accord pour la désignation de Maître [E] [O], Notaire à [Localité 15] ou Monsieur le Président de la [13] ou son délégataire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;Ordonner la désignation du Juge Commissaire chargé de surveiller les opérations ;Constater son accord pour la mise en vente de l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 14] sur une base de 205.000 € et l’appartement situé à [Localité 11] ([Localité 10] - Espagne), ainsi que le garage pour la somme de 200.000 € ;Juger que le notaire nommé devra établir le compte d’administration des loyers encaissés et des charges acquittées concernant l’appartement situé en Espagne au prorata des droits de chacun dans la succession de Madame [M] [L] [N] et de Monsieur [B] [F] en ce qui concerne l’appartement situé en Espagne ;Juger que le notaire instrumentaire devra faire les comptes des charges afférentes à l’appartement situé [Adresse 7] ;Juger qu'il devra être réintégré à la succession le service de verres BACCARAT (36 pièces + un broc à eau), ainsi que le service en porcelaine de Limoges dont l'aile de l’assiette est réhaussée d'un liseré bleu nuit et de liserés dorés à l’or fin (48 assiettes, 4 plats, une soupière), en vue de leur répartition ou attribution, ainsi que le tableau (huile sur toile) reproduisant le village d'[Localité 11] ;Débouter Madame [P] [F] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;Dire que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 29 mai 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2024.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il appartient aux parties d’indiquer au notaire désigné les points d’accord auxquels ils sont parvenus, s’agissant de la vente des biens immobiliers composant la succession de Madame [M] [J] [L] épouse [N].
Sur les opérations de partage
L'article 734 du code civil prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d'héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
L'article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire en application de l'article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, la succession de Madame [M] [J] [L] épouse [N] n’est pas réglée, étant précisé qu’elle a établi un testament olographe qui prévoit le legs de la quotité disponible de la pleine propriété des biens de la défunte, après le décès de son époux Monsieur [M] [N].
Dépendent notamment de la succession de Madame [M] [J] [L] épouse [N] :
un appartement avec deux caves et garage situé [Adresse 7], à [Localité 14],un appartement avec garage situé en Espagne, à [Localité 11].
Les différends opposant les parties vont concerner en particulier :
la répartition de leurs droits sur le bien situé en Espagne, bien que Madame [F] ait fait savoir qu’elle acceptait la répartition proposée par son frère ; les charges afférentes au bien immobilier sis à [Localité 14], que Madame [P] [F] indique avoir réglées ; les loyers du bien situé en Espagne, que Monsieur [R] [F] considère avoir été perçus par Madame [P] [F] et devant être rapportés ; les travaux d’amélioration effectués sur le bien situé en Espagne, que Madame [P] [F] indique avoir réalisés seule et justifiant d’être rapportés ; la réintégration d’un service de porcelaine de Limoges et d’un tableau, dans la succession, souhaitée par Monsieur [R] [F]. Madame [P] [F] n’a pas présenté d’observation à ce titre, mais il sera noté que le défendeur n’a formulé cette demande qu’au terme de ses dernières conclusions, après lesquelles la demanderesse n’a pas reconclu. Le tribunal ignore donc si ce point fait toujours litige.
Compte-tenu du différend opposant les parties, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [J] [L] épouse [N], tant de Madame [P] [F] que de Monsieur [R] [F], doit être accueillie.
Il sera fait droit à la demande de Madame [P] [F] de voir désigner Maître [E] [O], notaire à [Localité 15], à cette fin. Monsieur [R] [F] a expressément donné son accord pour cette désignation.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Compte-tenu de ces éléments, il serait redondant de prévoir une mission spéciale visant à établir les comptes afférents aux biens immobiliers dépendant de la succession, puisque telle est d’ores et déjà la mission du notaire. Celui-ci appréciera l’utilité ou non de se faire communiquer des documents supplémentaires.
Il appartient, en tout état de cause, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
S’agissant du service de porcelaine et du tableau évoqués par Monsieur [R] [F], le notaire appréciera également si ces éléments doivent être inclus dans la succession et il est rappelé aux parties qu’il aura, notamment, pour office d’établir un inventaire des meubles relevant de celle-ci. La demande de Monsieur [R] [F] sera donc rejetée en l’état, comme apparaissant prématurée.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité commande de rejeter les demandes faites à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [J] [L] épouse [N], décédée le [Date décès 8] 2006, à [Localité 12] ;
COMMET pour y procéder Maître [E] [O], notaire, [Adresse 9], [Localité 4], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [F] tendant à prévoir la mission spéciale suivante :
établir le compte d’administration des loyers encaissés et des charges acquittées concernant l’appartement situé en Espagne au prorata des droits de chacun dans la succession de Madame [M] [L] épouse [N] et de Monsieur [B] [F] en ce qui concerne l’appartement situé en Espagne ;faire les comptes des charges afférentes à l’appartement situé [Adresse 7] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [F] de sa demande en l’état, comme étant prématurée, tendant à voir juger qu'il devra être réintégré à la succession le service de verres BACCARAT (36 pièces + un broc à eau), ainsi que le service en porcelaine de Limoges dont l'aile de l’assiette est réhaussée d'un liseré bleu nuit et de liserés dorés à l’or fin (48 assiettes, 4 plats, une soupière), en vue de leur répartition ou attribution, ainsi que le tableau (huile sur toile) reproduisant le village d'[Localité 11] ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande de Madame [P] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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