TJ Clermont-Ferrand, 15 oct. 2024, RG 24/02674
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Octobre 2024
[U]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
N° RG 24/02674 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JT6O
n°:
ORDONNANCE
Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience de mise en état physique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 21 juin 2024, madame [E] [U] a assigné la société Crédit Agricole Mutuel Centre France agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
condamner La société Crédit Agricole Mutuel Centre France à porter et payer à Madame [U] la somme de 8 546,74€ au titre des opérations bancaires non autorisées assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2022, condamner La société Crédit Agricole Mutuel Centre France à porter et payer à Madame [U] la somme de 1 000€ au titre de la résistance abusive,condamner La société Crédit Agricole Mutuel Centre France à payer et porter à Madame [E] [U] la somme de 1 500€ € sur le fondement de l’article 700 du CPC,condamner aux entiers dépens.La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/2674.
Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 02 septembre 2024, madame [E] [U] a indiqué se désister de son instance.
La société Crédit Agricole Mutuel Centre France, régulièrement constituée, n’a pas conclu.
L’incident a été retenu à l’audience du 03 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Par ailleurs, l'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Force est de constater que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance de madame [E] [U].
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l'espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATONS le désistement parfait d’instance de madame [E] [U] à l’encontre de la société Crédit Agricole Mutuel Centre France, CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction, DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure. La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier. Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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