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TJ Clermont-Ferrand, 10 oct. 2024, RG 24/02362


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Date
10/10/2024
Numéro
24/02362
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
Autre
Id
67195b191486831808a49b4e

Texte de la décision

6,125 caractères

AS/FR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

Requête conjointe

JUGEMENT DU : 10/10/2024

N° RG 24/02362 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS6D ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [T] [V] [O] épouse [M], M. [R] [M]

CONTRE

Grosse :2

Me Lucie CLOUVEL
Me POUDEROUX

Copie :1
Dossier

Me Lucie CLOUVEL
Me Elsa POUDEROUX

PARTIES :

Madame [T] [V] [O] épouse [M],
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 6]

comparant, concluant et plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Et,

Monsieur [R] [M],
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]

comparant, concluant et plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

~ ~ ~

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [R] [M] et madame [T] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 12] (78), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont nés :
- [Z] [M], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] (92),
- [X] [M], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 13] (92).

Par requête conjointe déposée le 25 juillet 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, outre la fixation de la date des effets du divorce au 22 avril 2023, la faculté pour l’épouse du faire usage du nom de l’époux après le divorce, et s’agissant des enfants, la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance aux domicile de leurs père et mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, selon un rythme hebdomadaire, en période scolaire, du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père, ainsi que pendant les petites vacances scolaires, partage par moitié, dans la continuité de l’alternance ( sauf à prévoir une alternance pour celles de Noël ) et pendant les vacances d’été, avec un partage par moitié entre les parents selon des modalités amiables à convenir entre eux en amont. Ils s’accordent également sur un partage par moitié des trajets et sur un partage par moitié de l’ensemble des frais des enfants.

Selon attestation sur l’honneur du 6 mai 2024, les enfants ont été informés de leur droit à être entendu mais n’ont pas souhaité faire usage de cette faculté.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 25 juillet 2024,

Prononce le divorce des époux [T] [O] et [R] [M] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 12] (78),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (92),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (46);

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 22 avril 2023;

Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
- [Z] [M], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] (92),
- [X] [M], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 13] (92).

Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord:
*selon un rythme hebdomadaire, en période scolaire, du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père,
*ainsi que pendant les petites vacances scolaires, partage par moitié, dans la continuité de l’alternance ( sauf à prévoir une alternance pour celles de Noël ),
*et pendant les vacances d’été, avec un partage par moitié entre les parents selon des modalités amiables à convenir entre eux en amont,
* étant précisé que les trajets seront partagés par moitié entre les parents;

Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;

Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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