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TJ Clermont-Ferrand, 23 sept. 2024, RG 23/02031


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Date
23/09/2024
Numéro
23/02031
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
Autre
Id
67195b191486831808a49b55

Texte de la décision

18,011 caractères

LNB/CB

Jugement N°
du 23 SEPTEMBRE 2024

AFFAIRE N° :
N° RG 23/02031 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBQI / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[R] [U]

Contre :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE

Grosse : le

Me Anthony MAYMONT
Me Inna SHVEDA

Copies électroniques :

Me Anthony MAYMONT
Me Inna SHVEDA

Copie dossier

Me Anthony MAYMONT
Me Inna SHVEDA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Nadège POUGET-BOUSQUET de la SELARL LYSIAS AVOCATS, avocat au barreau de TULLE, avocat plaidant

DEMANDEUR

ET :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Anthony MAYMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 10 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [U] est titulaire d’un compte courant au sein de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE.

Depuis son compte courant, Monsieur [R] [U] a effectué un premier virement d’un montant de 5.050 €, le 26 novembre 2020, libellé comme suit : « Virement Web Ambition Agency D.o. Viremen ».

Le 16 décembre 2020, il effectuait un nouveau virement d’un montant de 14.999,50 €, libellé comme suit : « Virement Ag Scpi Loi Srl ».

Il percevait une somme de 1.240 €, le 18 décembre 2020, par virement libellé comme suit : « Virement Egcm Agency Unipessoal Lda ».

Exposant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [R] [U] a déposé plainte le 19 janvier 2021 auprès des services de la gendarmerie de [Localité 5].

Le 22 août 2022, il a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de lui restituer la somme de 20.049,50 €, estimant que l’établissement bancaire avait failli dans son obligation de vigilance, ce qui lui a occasionné un préjudice financier.

Aucun accord n’est intervenu entre les parties.

Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mai 2023, Monsieur [R] [U] a fait assigner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 20.049,50 €, en réparation de son préjudice financier.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, Monsieur [R] [U] demande au tribunal, au vu des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, de :

Le déclarer bien fondé en son action ; Juger que le Crédit Agricole a violé ses obligations contractuelles au titre de son devoir de vigilance ; Condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 20.049,50 € en réparation de son préjudice financier ; Condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 février 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE demande au tribunal, au vu des articles L. 133-6, L. 133-21 et L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, de :

Constater que l’obligation de vigilance imposée en matière de LCB-FT ne peut pas être invoquée par les victimes d’agissements frauduleux afin de solliciter des dommages-intérêts au banquier ;
Constater que les virements correspondant aux placements litigieux ont été réalisés directement par Monsieur [R] [U] et dans des pays membres de l’Union européenne, ce de manière délibérée et après avoir vérifié l’extrait Kbis de la société ; Constater que Monsieur [R] [U] a toutefois bénéficié du versement d’une plus-value de 1.240 € le 24 novembre 2020 de la part de « PETRUS CONSEIL », faisant que son prétendu préjudice ne s’élève pas à la somme de 20.049,50 € mais à celle de 18.809,50 € ; Constater que le CACF est extérieur aux placements financiers litigieux dans la mesure où la banque n’a ni conseillé, ni financé ces opérations ; Juger que le CACF n’a donc manqué ni à son obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT, ni à son devoir général de vigilance en droit bancaire ; Juger que le CACF a respecté son devoir de non-immixtion ; Juger que l’exécution des ordres de virement était parfaitement valable ; En conséquence, juger que la responsabilité du CACF ne peut pas être engagée dans la mesure où il n’a commis aucune faute ; Juger que le CACF doit être mis hors de cause ; Débouter Monsieur [R] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard du CACF ; Condamner Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 29 mai 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2024.

DISCUSSION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la responsabilité de la banque

Sur le manquement à l’obligation de vigilance dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

En l’espèce, Monsieur [R] [U] fonde ses demandes sur les dispositions des articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier. Il soutient que la jurisprudence est venue étendre le dispositif prévu au terme de ces articles aux cas de fraudes. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE estime que ces dispositions ne sont pas applicables au cas d’espèce.

Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Il résulte de l'article L. 561-18 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36.

Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.

Selon l'article L.561-30 du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (en ce sens : Cour de cassation, Com, 21 septembre 2022, n 21.12-335).

En conséquence, le moyen tiré du défaut de vigilance de la banque au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne peut qu’être rejeté.

Sur le manquement à l’obligation générale de vigilance

Monsieur [R] [U] invoque, en outre, un manquement de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à son obligation générale de vigilance, en ce que la seule vérification par la banque de l’existence du destinataire du second versement par la consultation de son Kbis était insuffisante, au vu des caractères apparent de la fraude et anormal de l’opération.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE considère qu’elle n’a manqué à aucun devoir et met en exergue le fait qu’elle a une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client ; que les opérations litigieuses, auxquelles elle est totalement étrangère, ont été sollicitées par Monsieur [R] [U] lui-même et validées par celui-ci ; qu’elle était tenue de procéder au virement, dès lors que l’ordre émanait de Monsieur [R] [U] et qu’il disposait des fonds sur son compte, l’opération ne présentant pas d’anomalie. Elle ajoute que c’est le demandeur qui a sollicité la société litigieuse et qu’il est de mauvaise foi en recherchant sa responsabilité, pour pallier sa propre négligence.

En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle qui, du fait de l'inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s'oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame l'exécution de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.

Le banquier a l'obligation d'exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante. Toutefois, le principe de non-ingérence trouve une limite dans le devoir de vigilance incombant au banquier, encore appelé obligation générale de prudence. Le banquier teneur de compte, parce qu'il est tenu de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers, sauf son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Si le devoir de non-immixtion trouve sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, celui-ci est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. Sauf indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds qu'il verse sur son compte.

La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l'exécuter promptement ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, uniquement vérifier l'identité du donneur d'ordre et l'état d'approvisionnement du compte à débiter.

En l’espèce, Monsieur [R] [U] a effectué les opérations bancaires suivantes :

un premier virement d’un montant de 5.050 €, le 26 novembre 2020, sans aucune intervention de son conseiller bancaire ; un second virement d’un montant de 14.999,50 €, le 16 décembre 2020, après échanges avec son conseiller bancaire et demande de vérification de l’existence juridique de la société destinataire.
Il est constant que ces ordres de virement, qui ont tous deux été exécutés par la banque, ont été effectués par le titulaire du compte lui-même et que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE n’est pas à l'origine de ces opérations, de sorte que la banque, tiers à l'investissement, ne connaissait pas le produit proposé.

Elle a seulement été informée du domaine d’investissement (domaine viticole), lorsque Monsieur [R] [U] s’est présenté pour procéder au second virement et après conclusion, à ses propres dires, de deux contrats de mandat de gestion avec la société PETRUS CONSEIL, les 24 novembre 2020 et 18 décembre 2020, pour constitution d’un « portefeuille de spiritueux ».

L’analyse des relevés bancaires permet de constater que le montant et la fréquence des virements sont inhabituels, eu égard aux revenus mensuels de Monsieur [R] [U], et au fait qu’ils ont été effectués à destination de l’étranger, cela même s’il s’agit de pays appartenant à l’Union Européenne, alors que ce dernier n’avait vraisemblablement pas pour habitude de procéder à de tels virements (sauf à examiner davantage de relevés bancaires, non fournis en l’espèce).

Néanmoins, le caractère inhabituel de ces virements ne constitue pas une anomalie que l’établissement bancaire était tenu de détecter, dans la mesure où:

Monsieur [R] [U] a lui-même communiqué les informations nécessaires aux opérations, notamment quant au montant, à l’identité et aux coordonnées bancaires des bénéficiaires ;Il ne conteste pas avoir effectué une première vérification du Kbis de la société via Infogreffe, avant de procéder au premier virement ; Les virements n’ont pas mis le compte du demandeur, qui avait la libre disposition de ses fonds, en situation débitrice ;S’inquiétant, cependant, après échange avec le client, du caractère « hasardeux » de la seconde opération projetée, son conseiller a sollicité un examen en interne et il lui a été confirmé, par le service de sécurité financière, que rien n’avait été signalé concernant la société destinataire des fonds et son dirigeant et que la banque INTESA appartenait au groupe CREDIT AGRICOLE.
L’obligation de la banque consistait simplement à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus mais elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires, en dehors des instructions reçues de son client. Il s’évince des éléments du dossier que les vérifications effectuées sont conformes à la demande de Monsieur [R] [U], celui-ci ne soutenant pas et ne rapportant pas la preuve d’avoir sollicité son conseiller aux fins de vérifications plus poussées.

Il sera noté qu’après communication des informations transmises par le service de sécurité financière, Monsieur [U] a confirmé sa volonté de procéder au second virement.

Le simple caractère inhabituel d'une opération n'implique pas nécessairement qu'elle soit illicite ou frauduleuse, cela même si le conseiller du demandeur a pu suspecter une fraude, comme il l’indique en objet de son courriel au service de sécurité financière du CREDIT AGRICOLE.

Par ailleurs, le demandeur ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE avait connaissance de l’objet des virements litigieux et du souhait de son client d’effectuer des placements, avant cette demande de vérification d’existence.

Monsieur [R] [U] indique, en effet, aux termes de la plainte déposée le 19 janvier 2021, qu’il a lui-même pris attache par courriel avec la société PETRUS CONSEIL, sa compagne repérant une annonce sur internet. Il expose avoir, ensuite, été rappelé et démarché téléphoniquement, puis qu’il a pris l’initiative de signer deux contrats de mandat de gestion (non produits), puis d’effectuer des virements à partir de son compte bancaire, seul le second ayant été effectué après échanges avec son conseiller.

La banque ne peut être tenue d’un devoir de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers qu’elle ne connaissait pas et auxquels elle n’a pas participé.

Dès lors, la responsabilité de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance.

Monsieur [R] [U] sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires

Monsieur [R] [U] succombant en totalité, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [U] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [R] [U] de sa demande tendant à voir condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à lui verser la somme de 20.049,50 € en réparation de son préjudice financier ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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