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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Clermont-Ferrand, 18 oct. 2024, RG 23/03391


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Date
18/10/2024
Numéro
23/03391
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
Autre
Id
67195b1a1486831808a49b78

Texte de la décision

16,005 caractères

JA/CB

Jugement N°
du 18 OCTOBRE 2024

AFFAIRE N° :
N° RG 23/03391 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGEF / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[X] [U]

Contre :

Monsieur [Z] [R], exploitant sous l’enseigne GARAGE [R]

Grosse : le

la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copies électroniques :

la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copie dossier

la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [Z] [R], exploitant sous l’enseigne GARAGE [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représenté par la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 04 Juillet 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant facture du 30 décembre 2009, Monsieur [X] [U] a acquis un véhicule neuf de marque FORD modèle FORD T CONNECT immatriculé [Immatriculation 3] auprès du garage FORD.

Le 08 avril 2018, le véhicule de Monsieur [U] est tombé en panne et il a confié le remplacement du kit de distribution de la courroie accessoire à Monsieur [Z] [R], exploitant sous l’enseigne GARAGE [R].

Le 26 décembre 2020, le véhicule de Monsieur [U] est à nouveau tombé en panne et a été confié au garage [J].

Suivant acte du 15 janvier 2021, Monsieur [U] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 03 aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 18 mars 2021.

Dans ce contexte, Monsieur [X] [U] a, par acte d’huissier signifié le 17 mai 2022, assigné Monsieur [Z] [R], exerçant sous l’enseigne GARAGE [R], devant le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 30 août 2022, une mesure de consultation judiciaire a été ordonnée et Monsieur [K] [F] a été désigné pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport de consultation le 24 février 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 30 août 2023, Monsieur [X] [U] a assigné Monsieur [Z] [R], exploitant sous l’enseigne GARAGE [R], devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 avril 2024, Monsieur [X] [U] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de débouter le GARAGE [R] de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner le GARAGE [R] à lui payer la somme de 2 819, 89 euros en réparation des préjudices subis,
- de condamner le GARAGE [R] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de condamner le GARAGE [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, incluant les frais d’expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 juin 2024, Monsieur [Z] [R], exploitant sous l’enseigne GARAGE [R], demande :
- de fixer le droit à indemnisation de Monsieur [U] dans les conditions suivantes :
- au titre du remplacement du moteur : 6 000 euros,
- au titre des frais de consultation : 800 euros,
- au titre des frais de gardiennage : 600 euros,
- au titre des frais de remorquage et de démontage du moteur : 500 euros,
- au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 1 000 euros,
- débouter Monsieur [U] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

La clôture de la procédure est intervenue le 19 juin 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 juillet 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur les demandes en paiement

Sur la responsabilité du GARAGE [R]

Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations de réparation qui lui sont confiées n'est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

Si le garagiste accepte, sans réserve, d'effectuer la remise en état du véhicule, celle-ci doit être effectuée dans les règles de l'art. Si les circonstances ne permettent pas une intervention de qualité, le garagiste doit en informer le client en émettant des réserves et recueillir son consentement.

Le garagiste dispose de la faculté de s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a commis aucune faute. Il doit prouver qu'il a apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule.

Sur ce fondement, Monsieur [X] [U] fait valoir que la responsabilité du GARAGE [R] est engagée dès lors qu’il lui a confié son véhicule pour qu’il procède au remplacement du kit de distribution mais qu’il a omis de remplacer la seconde courroie de distribution occasionnant la panne du véhicule.

En réponse, Monsieur [Z] [R], exploitant sous l’enseigne GARAGE [R], indique que le garage n’entend pas contester sa responsabilité.

Au cas présent, il ressort du rapport de consultation judiciaire que la courroie extérieure du véhicule qui a été remplacée par le garagiste est en excellent état, mais que la seconde courroie est ancienne et est craquelée sur son dos. L’expert a donc conclu que le GARAGE [R] avait remplacé une seule des deux courroies sur le moteur du véhicule de Monsieur [U] malgré l’indication présente sur la facture, de sorte que le remplacement du moteur est nécessaire pour remédier aux désordres.

En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité du GARAGE [R], tenu de réparer les préjudices de Monsieur [U].
Sur les préjudices subis

Aux termes de son rapport de consultation, l’expert a retenu un coût de 6 000 euros pour le remplacement du moteur du véhicule, montant non contesté par le GARAGE [R] qui fait valoir son accord pour s’acquitter de ce montant. Compte tenu de la nécessité de remplacer le moteur pour remédier aux dysfonctionnements affectant le véhicule et compte tenu de l’accord des parties, Monsieur [Z] [R], exploitant sous l’enseigne GARAGE [R], est condamné à régler cette somme à Monsieur [U].

Monsieur [U] justifie également de frais de remorquage et de démontage du moteur par la production d’une facture du 04 avril 2023 de la société [J] pour un montant de 500 euros. Monsieur [Z] [R], exploitant sous l’enseigne GARAGE [R], est condamné à lui verser cette somme.

S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [Z] [R], exploitant sous l’enseigne GARAGE [R], en reconnaît le principe, mais les parties s’opposent sur le montant qui doit être retenu. Dès lors que la faute du garage a entraîné l’immobilisation du véhicule du demandeur et que ce dernier ne pouvait pas utiliser normalement son véhicule, rendu inutilisable par la panne, le principe d’un préjudice de jouissance est établi. Pour chiffrer sa demande, Monsieur [U] rappelle que l’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 80 euros par mois. Le GARAGE [R] s’y oppose en proposant l’allocation d’une somme de 50 euros par mois. Compte tenu de l’immobilisation totale du véhicule, la somme de 80 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [U] est justifiée. Il peut toutefois prétendre à l’allocation d’une somme mensuelle de 80 euros à partir du 26 décembre 2020, date d’immobilisation du véhicule, jusqu’à la date d’acquisition d’un nouveau véhicule, mis en circulation le 07 mai 2021 selon facture du Garage [N], soit pendant une période d’un peu plus de cinq mois, ce qui équivaut à la somme totale de 450 euros. Le tribunal ne pouvant pas statuer infra petita, compte tenu de la proposition faite par le GARAGE [R], celui-ci est condamné à verser à Monsieur [U] la somme de 600 euros.

Monsieur [X] [U] est bien fondé à solliciter le paiement des frais d’assurance du véhicule immobilisé, exposés en pure perte, à hauteur de 1 206, 56 euros. En revanche, les primes d'assurance du nouveau véhicule acquis étant la contrepartie de l’usage de ce véhicule et de la garantie contre les risques d'accident, cette dépense n'est pas un préjudice imputable à la faute du garagiste dès lors que l’assurance pour le véhicule de marque FORD, payée sans pouvoir utiliser son véhicule, a déjà été indemnisée à Monsieur [U]. La demande en paiement d’une somme de 1 594, 72 euros est rejetée.

De même, la nécessité pour Monsieur [U] de racheter un véhicule en ayant recours à un emprunt ne résulte pas de la faute du GARAGE [R] puisque les frais inhérents à ce prêt sont la contrepartie du financement du véhicule acquis. La demande en paiement des intérêts d’emprunt ne peut qu’être rejetée.

S’agissant de la perte d’exploitation alléguée, dont le quantum n’est pas explicité, elle n’est pas justifiée, de sorte que la demande de Monsieur [U] en paiement d’une somme de 1 000 euros doit être rejetée.

Il demande en outre le paiement de frais de gardiennage d’animaux invendus, qu’il évalue à la somme de 6 573, 17 euros correspondant à l’alimentation des animaux, la somme de 1 860 euros correspondant au foin, la somme de 59 euros correspondant à l’eau et la somme de 4 800 euros correspondant au surplus de travail effectué. Les factures produites par Monsieur [U], qui permettent de constater que celui-ci s’est acquitté des sommes dont il demande le paiement, sont toutefois insuffisantes pour en déduire que les frais réglés par ses soins l’ont été par le fait du GARAGE [R]. En effet, il n’est pas établi avec certitude que ces frais n’auraient pas été malgré tout payés par Monsieur [U] si le garage avait effectué la réparation de son véhicule conformément aux règles de l’art. Le lien de causalité entre la faute du GARAGE [R] et le préjudice invoqué par Monsieur [U] n’est pas certain. Les demandes en paiement qu’il forme au titre de frais de gardiennage d’animaux invendus doivent donc être rejetées.

Enfin, si les parties s’accordent pour que le défendeur prenne en charge les frais de consultation, il y a lieu de rappeler que ces frais sont inclus dans les dépens.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Selon l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Ainsi, les préjudices indépendants du retard et résultant du paiement tardif d’une somme d’argent n’obligent le défendeur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi.

Ce texte suppose l'application de deux conditions, la preuve d’un préjudice spécial distinct de la seule privation d’argent à l'échéance et celle de la mauvaise foi, en démontrant les circonstances de nature à caractériser une faute particulière du débiteur, qui sans avoir l'intention de nuire a conscience de porter préjudice au créancier.

Enfin, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. La seule contestation du paiement sollicité n’équivaut donc pas à la mauvaise foi, sauf à démontrer que la résistance devient abusive.

En l’espèce, le seul refus de paiement de la part du Garage [R], qui contestait certains postes de préjudice de Monsieur [U], ne saurait s’analyser comme une résistance abusive de sa part, aucune mauvaise foi n’étant caractérisée. La demande en paiement de Monsieur [U] à ce titre est rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Z] [R], exploitant sous l’enseigne GARAGE [R], partie perdante, est condamné aux dépens, incluant les frais de consultation judiciaire (800 euros).

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [Z] [R], exploitant sous l’enseigne GARAGE [R], condamné aux dépens, est condamné à verser à Monsieur [X] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Z] [R], exploitant sous l’enseigne GARAGE [R], à payer à Monsieur [X] [U] la somme totale de 8 306, 56 euros au titre des préjudices survenus à la suite de la panne de son véhicule, décomposée comme suit :
- 6 000 euros au titre du remplacement du moteur du véhicule,
- 500 euros au titre des frais de remorquage et de démontage du moteur du véhicule,
- 600 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 1 206, 56 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule litigieux ;

REJETTE la demande de Monsieur [X] [U] en paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de la perte d’exploitation ;

REJETTE la demande de Monsieur [X] [U] en paiement d’une somme de 13 292, 17 euros au titre des frais de gardiennage des animaux invendus ;

REJETTE la demande de Monsieur [X] [U] en paiement d’une somme de 1 594, 72 euros au titre des cotisations d’assurance de son nouveau véhicule;

REJETTE la demande de Monsieur [X] [U] en paiement d’une somme de 346, 44 euros au titre des intérêts d’emprunt de son nouveau véhicule ;

REJETTE la demande de Monsieur [X] [U] en paiement d’une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [R], exploitant sous l’enseigne GARAGE [R], aux dépens, incluant les frais de la consultation judiciaire (800 euros) ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [R], exploitant sous l’enseigne GARAGE [R], à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur [X] [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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