Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Clermont-Ferrand, 23 sept. 2024, RG 24/01342


Vérifier : TJ Clermont-Ferrand, 23 sept. 2024, RG 24/01342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/01342
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
Autre
Id
67195b1b1486831808a49b88

Texte de la décision

11,208 caractères

LNB/CB

Jugement N°
du 23 SEPTEMBRE 2024

AFFAIRE N° :
N° RG 24/01342 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPXO / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

S.A.S. MGC RESTAURATION

Contre :

Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS

Grosse : le

Me Aurélie CUZIN

Copies électroniques :

Me Aurélie CUZIN

Copie dossier

Me Aurélie CUZIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

S.A.S. MGC RESTAURATION
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 10 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé signé le 1er octobre 2014, la S.A.S. MGC RESTAURATION et le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS ont conclu un « contrat de restauration forfait » portant sur la fourniture des prestations de restauration aux convives usagers des services de restauration SNCF de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 7], ainsi que sur la livraison des repas des CLSH de [Localité 5] et de [Localité 4], par la S.A.S. MGC RESTAURATION.

Les parties ont conclu un nouveau contrat, le 11 décembre 2014, ayant vocation à annuler et remplacer tous accords antérieurs conclus entre elles.

Ce contrat prévoyait une prise d’effet au 1er octobre 2014 et une durée de validité de trois ans, le contrat étant renouvelable tacitement par périodes d’un an, sauf dénonciation six mois avant la date du 3e anniversaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 mars 2021, la S.A.S. MGC RESTAURATION a mis en demeure le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS de régler la somme totale de 25.273 €, au titre des factures impayées pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 25 mars 2024, la S.A.S. MGC RESTAURATION a fait assigner le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé au tribunal de :

La déclarer recevable et bien fondée en son action ;Condamner le Comité d'établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS à lui payer la somme de 19.339,80 € ;Le condamner à lui payer la somme de 5.000 € par application de 1'article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la S.A.S. MGC RESTAURATION demeurent celles contenues aux termes de son assignation.

A l’appui de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 1103 du code civil et sur les stipulations contractuelles, pour dire que :

Le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS n’a pas réglé les factures de décembre 2020 et janvier 2021, pour 9.972,39 € et 3.213,57 €, alors que celles-ci devaient être réglées mensuellement sur service fait, par virement bancaire, dans un délai de trente jours à compter de chaque facture ; Le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS n’a pas réglé les factures correspondant aux suppléments de salaires et de charges pour Madame [N], depuis septembre 2020, pour un montant de 6.153,84 €.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A.S. MGC RESTAURATION, il est renvoyé à son assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS n’a pas constitué avocat. Il n’est ni comparant, ni représenté.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 juin 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2024.

DISCUSSION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

I – Sur la demande en paiement

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

En l'espèce, il ressort du contrat signé entre les parties, le 11 décembre 2014 que :
« Les factures sont payables par virement bancaire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture sur le compte ouvert au nom de MGC RESTAURATIION » et qu’il « ne sera versé aucun acompte sur facture, le paiement des prestations intervenant mensuellement après service fait » (article VIII – règlements des factures, pages 12 et 13/ 28) ;
« S’agissant de Mesdames [K] et [N] qui bénéficient simultanément des avantages de la Convention Collective Nationale des Personnels C.E./C.C.E SNCF (impactant les salariés C.E./C.C.E. SNCF) ainsi que la Convention Collective de la Restauration, - à la fin de chaque mois, le Prestataire établira les salaires sur ces bases, facturera au Client les suppléments de salaires et charges découlant de cette situation, par comparaison avec le salaire que ces deux personnes auraient perçu si elles avaient relevé uniquement de la Convention Collective Nationale du Personnel des Entreprises de Restauration de Collectivités ; Quelle que soit la nature de ces avantages pour Mesdames [K] et [N], ainsi la facturation des salaires et charges complémentaires se fera à l’euros euros » (article III – Durée, page 8/28).
Conformément aux stipulations contractuelles, la S.A.S. MGC RESTAURATION a émis diverses factures, au titre des prestations réalisées et des suppléments de salaires et charges pour Madame [N].

Elle justifie donc bien d’une créance à l’égard de le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS, auquel il appartient de rapporter la preuve du paiement, en exécution du contrat précité.

S’agissant des services effectués, sont versées les factures suivantes :

Pour décembre 2020, sur trois sites différents, factures n°2020/12/001 pour 2.694 € ; n°2020/12/004 pour 1.877,71 € ; n°2020/12/007 pour 684,83 € ; n°2020/12/008 pour 3.833,47€ ; n°2020/12/012 pour 882,38€ ; soit un total de 9.972,39 € ; Pour janvier 2021, sur trois sites différents, factures n°2021/01/001 pour 948,06 € ; n°2021/01/004 pour 215,50 € ; n°2021/01/005 pour 94,89 € ; n°2021/01/006 pour 1.700,46€ ; n°2021/01/09 pour 254,66 € ; soit un total de 3.213,57 €. Soit une somme globale de 13.185,96 €.
S’agissant des salaires et charges supplémentaires à verser à Madame [N] :

Sept factures d’un montant de 439,56 € chacune ont été émises par la S.A.S. MGC RESTAURATION, pour les mois de septembre 2020 (F2020/09/301), octobre 2020(F2020/10/302 produite en deux exemplaires par la demanderesse), novembre 2020 (F2020/11/301), janvier 2021 (F2021/01/311), février 2021 (F2021/02/312), mars 2021 (F2021/03/313), septembre 2021 (F2021/09/01) ;Une facture d’un montant de 628,33 € a été émise, pour le mois de décembre 2020 (F2020/12/311) ; Une facture d’un montant de 879,12 € a été émise pour les mois de juillet et août 2021 (F2021/08/01) ;Soit un total de 4.584,37 €. La S.A.S. MGC RESTAURATION ne produit pas de facture supplémentaire, qui permettrait à la présente juridiction de vérifier ses dires quant aux sommes demandées au titre des salaires et charges supplémentaires pour Madame [N]. S’il appartient au Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS de rapporter la preuve du paiement, la S.A.S. MGC RESTAURATION doit cependant justifier sa créance.

En conséquence, il y a lieu de condamner le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS à verser à la S.A.S. MGC RESTAURATION la somme de 17.770,33 €, au titre des factures impayées, sur le fondement du contrat conclu le 11 décembre 2014.

II – Sur les mesures accessoires

Le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS à payer à la S.A.S. MGC RESTAURATION une somme que l’équité commande de fixer à 1.500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS à payer à la S.A.S. MGC RESTAURATION la somme de 17.770,33 € (dix-sept mille sept cent soixante-dix euros trente-trois cents) au titre des factures impayées pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021, au titre de ses prestations et au titre des salaires et charges supplémentaires pour Madame [N] ;

DEBOUTE le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS du surplus de sa demande ;

CONDAMNE le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS à payer à la S.A.S. MGC RESTAURATION la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.