TJ Clermont-Ferrand, 10 oct. 2024, RG 24/02404
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Texte de la décision
AS/FR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
Requête conjointe
JUGEMENT DU : 10/10/2024
N° RG 24/02404 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTB3 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [R] [E] [L] épouse [C], M. [N] [D] [C]
CONTRE
Grosse :2
Me Christine DEROYE
SCP TERRIOU
Notifications :
Mme [R] [E] [L] épouse [C] LRAR),
M. [N] [D] [C] (LRAR)
(
Copie :1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Christine DEROYE
Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES :
Madame [R] [E] [L] épouse [C],
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant, concluant et plaidant par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Et,
Monsieur [N] [D] [C],
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant, concluant et plaidant par Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
~ ~ ~
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [L] et monsieur [N] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] (63), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue :
- [W] [C], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 11] (63).
Par requête conjointe déposée le 23 juillet 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, outre la fixation de la date des effets du divorce au 13 janvier 2024. S’agissant de l’enfant commun, ils s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle au domicile de la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement pour le père s’exerçant une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche 18 heures, outre pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par période de quinze jours durant les vacances d’été, étant précisé que le père, ou une personne de confiance, assumera les trajets afférents à l’exercice de ses droits. Les époux s’accordent également sur la fixation de la pension alimentaire du père à la somme de 50 euros par mois au titre de l’entretien et de l’éducation de [W], outre un partage par moitié des frais exceptionnels, sous réserve pour ces derniers d’un accord préalable entre les parents.
[W] ne possède pas le discernement nécessaire pour être entendue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 23 juillet 2024,
Prononce le divorce des époux [R] [L] et [N] [C] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] (63);
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 13 janvier 2024;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
- [W] [C], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 11] (63).
Dit que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée chez la mère ;
Dit que le père rencontrera l’enfant selon des modalités déterminées à l’amiable et à défaut d’autre accord :
* une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche 18 heures,
* outre la moitié des vacances scolaires, première moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par période de quinze jours durant les vacances d’été,
* étant précisé que le père, ou une personne de confiance, assumera les trajets afférents à l’exercice de ses droits ;
Fixe à la somme de 50 euros le montant de la contribution mensuelle de monsieur [N] [C] à l’entretien et à l’éducation de [W], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [R] [L] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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