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TJ Clermont-Ferrand, 27 sept. 2024, RG 22/00293


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Date
27/09/2024
Numéro
22/00293
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
Autre
Id
67195b1c1486831808a49b9a

Texte de la décision

5,809 caractères

JA/CB

Jugement N°
du 27 SEPTEMBRE 2024

AFFAIRE N° :
N° RG 22/00293 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-ILIR / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[R] [Y]

Contre :

S.A. GENERALI IARD S.A.S. BV AUTOMATIC

Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS
la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO

Copies électroniques :

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS
la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO

Copie dossier
Copie annexée à la minute n°24/283
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS
la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

Madame [R] [Y]
lieudit “[Adresse 7]”
[Localité 4]

Représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. BV AUTOMATIC
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Jérôme CARLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [R] [Y] est propriétaire d’un véhicule de marque VOLVO mis en circulation en 2006 immatriculé [Immatriculation 6].

Madame [R] [Y] a, par acte signifié le 21 août 2020, assigné la SAS BV AUTOMATIC afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Suivant une ordonnance de référé du 27 octobre 2020, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [G] [T] a été désigné pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 13 août 2021.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 janvier 2022, Madame [R] [Y] a assigné la SAS BV AUTOMATIC devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.

La SAS BV AUTOMATIC a appelé en cause son assureur, la SA GENERALI IARD, par exploit d’huissier de justice du 1er décembre 2022.

Les affaires ont fait l’objet d’une jonction selon ordonnance du Juge de la mise en état du 08 mars 2023.

La clôture de la procédure est intervenue le 15 mars 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 avril 2024 et mise en délibéré au 11 juin 2024. Par mention au dossier, le délibéré a été prorogé au 05 juillet 2024.

Par requête reçue le 09 août 2024, Madame [Y] a saisi le Tribunal aux fins d’une rectification d’erreur matérielle et, à titre subsidiaire, d’une omission de statuer.

L’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.

MOTIFS

En application de l'article 462 du Code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. 
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”

En l'espèce, il convient de constater que le jugement du 05 juillet 2024 (RG n°22/00293) comporte une erreur dans son dispositif en ce qu’il n’a pas repris les motifs aux termes desquels la SAS BV AUTOMATIC et la SA GENERALI IARD sont condamnées in solidum à payer à Madame [R] [Y] la somme de 3 000 euros.

Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle, conformément au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, selon les modalités de l’article 462 du Code de procédure civile,

RECTIFIE le jugement du 05 juillet 2024 (RG n°22/00293) en ce que la mention figurant en son dispositif, “CONDAMNE la SAS BV AUTOMATIC et la SA GENERALI IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile” est remplacée par la mention : “CONDAMNE la SAS BV AUTOMATIC et la SA GENERALI IARD in solidum à payer à Madame [R] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile” ;

PRÉCISE que les autres dispositions restent inchangées ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 05 juillet 2024 (RG n°22/00293), et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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