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TJ Clermont-Ferrand, 23 sept. 2024, RG 23/04073


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Date
23/09/2024
Numéro
23/04073
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
Autre
Id
67195b1c1486831808a49b9f

Texte de la décision

15,835 caractères

LNB/CB

Jugement N°
du 23 SEPTEMBRE 2024

AFFAIRE N° :
N° RG 23/04073 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIMS / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[O] [U]

Contre :

[G] [U]

Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP JAFFEUX-LHERITIER

Copies électroniques :

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP JAFFEUX-LHERITIER

Copie dossier
Notaire
Chambre des notaires
Archives

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP JAFFEUX-LHERITIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]

Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [G] [U]
[Adresse 11]
[Localité 10]

Représenté par Me Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 10 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [U] et Madame [T] [W] épouse [U] ont eu deux enfants, Monsieur [O] [U] et Monsieur [G] [U].
Madame [T] [W] épouse [U] est décédée le [Date décès 12] 2012, à [Localité 16]. Monsieur [L] [U] est décédé, quant à lui, le [Date décès 6] 2014.

Monsieur [O] [U] a saisi le tribunal de grande instance, par acte d’huissier de justice délivré à Monsieur [G] [U] le 16 juillet 2016, aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leurs parents décédés.

Le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné l’ouverture du partage judiciaire des successions de Madame [T] [W] épouse [U] et de Monsieur [L] [U]. Il a désigné Maître [K], notaire, pour y procéder.

Par ordonnance en date du 22 septembre 2017, le Juge Commissaire aux partages a désigné Maître [E] pour y procéder, en remplacement de Maître [K].

Par ordonnance en date du 10 novembre 2020, le Juge Commissaire aux partages a désigné Maître [C] [S], notaire, afin de représenter Monsieur [G] [U] dans le cadre de ces opérations.

Par ordonnance en date du 28 février 2023, le Juge Commissaire aux partages a constaté la péremption de l’instance de l’affaire enrôlée sous le numéro 16/2964 et a déclaré l’instance éteinte.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 20 octobre 2023, Monsieur [O] [U] a fait assigner Monsieur [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 815 et suivants du code civil et a demandé tribunal de :

Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [W] veuve [U], décédée le [Date décès 12] 2012 et de Monsieur [L] [U], décédé [Date décès 6] 2014 ;Désigner Maître [R] [I], notaire à [Localité 14], pour procéder à ces opérations, sous la surveillance de tel magistrat du siège qu’il plaira de commettre ;Donner acte au requérant de ce qu’il entend solliciter l’attribution dans son lot des actifs immobiliers suivants : la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 9], cadastrée section AX n° [Cadastre 3] ;Dire que les dépens de la présente instance seront utilisés en frais privilégiés de partage et autoriser la S.C.P. COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir perçu provision suffisante.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Monsieur [O] [U] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, Monsieur [G] [U] demande au tribunal de :

Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[T] [W] et d’[L] [U] ;Désigner tel autre Notaire qu’il plaira de désigner ;Dire et juger qu’avant l’intervention d’un accord sur la valeur de l’ensemble immobilier et des terrains sis à [Localité 9] ou à défaut d’un rapport d’expertise contradictoire, il n’y a pas lieu de prononcer une attribution quelconque ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs assignation et dernières écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 29 mai 2024, selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2024.

DISCUSSION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « donner acte », ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur les opérations de partage

L'article 734 du code civil prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d'héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

L'article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire en application de l'article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler.

En l'espèce, il convient d’observer que des déclarations de succession ont été remplies, par suite des décès de Madame [T] [W] épouse [U] et Monsieur [L] [U].

Un acte de notoriété a été établi par Maître [O] [K], notaire à [Localité 14], le 12 juillet 2013, après le décès de Madame [T] [W] épouse [U].

La dévolution successorale de Madame [T] [W] épouse [U] y est établie comme suit :

Monsieur [L] [U], son époux, conjoint survivant : un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit ;Monsieur [O] [U], son fils ;Monsieur [G] [U], son fils.
Parmi les actifs de la succession des époux [U], se trouvent divers biens, ainsi que des comptes et instruments d’épargne.

Les biens immobiliers suivants font également partie de la succession :

Une maison d’habitation sise à [Adresse 17], sur une parcelle cadastrée section AX numéro [Cadastre 3], d’une superficie de 16a 30ca ; Un terrain sis à [Adresse 18], sur une parcelle cadastrée section AX numéro [Cadastre 4], d’une superficie de 39a 70ca ; Un terrain sis à [Adresse 18], sur une parcelle cadastrée section AX numéro [Cadastre 5], d’une superficie de 28a 60ca ; Un terrain sis à [Adresse 19], sur une parcelle cadastrée section ZK numéro [Cadastre 7], d’une superficie de 18a 30ca ; Un terrain sis à [Adresse 19], sur une parcelle cadastrée section ZK numéro [Cadastre 8], d’une superficie de 04a 80ca.
Plusieurs points de contestation apparaissent, au vu des conclusions des parties, en particulier celles de Monsieur [G] [U]. Celui-ci se réserve la possibilité de contester le testament olographe établi par Monsieur [L] [U], le 18 janvier 2012. En outre, il considère que :

La maison d’habitation sise [Adresse 15] doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation, ce d’autant plus que des désordres seraient apparus, par suite des périodes de sécheresse (expertise en cours) ;Monsieur [O] [U] ayant été logé gratuitement dans cette maison, par leurs parents et y résidant encore à ce jour, une indemnité d’occupation doit être fixée, depuis 2015 ; Les terrains précités ont été surévalués et doivent faire l’objet d’une nouvelle évaluation ; La déclaration évoque un véhicule, alors qu’il y en a deux.
Monsieur [O] [U] n’a pas présenté d’observation à ce titre, mais a manifesté le souhait de se voir attribuer la maison familiale et que soit désigné Maître [K]. Il a fait valoir que son frère refusait de le rencontrer en présence du notaire.

La demande de partage de la succession tant de Monsieur [O] [U] que de Monsieur [G] [U] doit donc être accueillie.
Il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [O] [U] de voir désigner Maître [R] [I], notaire à [Localité 14], à cette fin. En effet, à défaut d’accord unanime des parties quant au choix du notaire et afin d’éviter toute difficulté ultérieure, même si celui-ci a déjà connaissance et a œuvré dans ce dossier, il apparaît opportun de désigner un notaire tiers. Il sera noté que Maître [I] est associée au sein de l’office notarial dans lequel exerçait Maître [K], lequel avait été déchargé du dossier en 2017, par le Juge Commissaire du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Maître [A] [X], notaire à [Localité 9], sera désignée pour y procéder.

Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.

Le tribunal constate que les parties ne formulent pas de demande d’attribution préférentielle à ce stade. Ainsi qu’il l’a été rappelé supra, il ne sera pas « donné acte » à Monsieur [O] [U] de son souhait de solliciter l’attribution préférentielle de la maison familiale dans le dispositif et il lui appartiendra de formuler cette demande, en temps utile.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de rejeter les demandes faites à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».

Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [W] épouse [U] décédée le [Date décès 12] 2021, à [Localité 16] et de Monsieur [L] [U], décédé le [Date décès 6] 2014 ;

COMMET pour y procéder Maître [A] [X] ([13]), notaire à [Localité 9], [Adresse 2], avec faculté de délégation ;

DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;

DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;

DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;

DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;

RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens ;

REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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