Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 23/00678


Vérifier : TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 23/00678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2024
Numéro
23/00678
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
671969dc1486831808a7567b

Texte de la décision

15,496 caractères

N° RG 23/00678 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCEP

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00632

N° RG 23/00678 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCEP

Copie :

- aux parties en LRAR

Mme [M] [S] (CCC+FE)
MDPH de la CEA (CCC)

- avocat (CCC+FE) par Case palais

Me Amine MOUHEB

Le :

Pour le Greffier

Me Amine MOUHEB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Sylvie MBEM, Assesseur salarié

***

À l’audience du 06 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

ayant pour avocat Me Amine MOUHEB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 100

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 2]

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 19 juin 2023, Mme [M] [S], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la MDPH de la CEA, conteste la décision en date du 21 novembre 2022 de la MDPH de la CEA, refusant l'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé et l'attribution de la PCH aide humaine.

Le requérant expose ne pas être en capacité de reprendre un emploi et être épuisé dans le quotidien.

Avec l'accord de Mme [M] [S], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [K] [I], lequel a examiné le requérant le 13 décembre 2023.

Avec l'accord des deux parties, le tribunal a orienté la procédure en application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

La MDPH de la CEA dépose un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024. Elle sollicite du tribunal de :
- Constater qu'à la date du 21 novembre 2022 le taux d'incapacité de Mme [S] devait être reconnu entre 50% et 79% pour une durée de deux années, soit à compter du 1er décembre 2022 ;
- Constater l'absence de RSDAE en date du 21 novembre 2022 ;
- Rejeter la demande de Mme [S] de se voir accorder l'AAH ;
- Subsidiairement, fixer le début d'attribution de l'AAH au 1er décembre 2022 pour une durée de deux ans.
- Rejeter les autres demandes.

Elle reconnaît à Mme [S] un taux compris entre 50 et 79% mais conteste l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Dans ses écrits du 6 septembre 2024, Mme [S] sollicite désormais du tribunal de :
- Dire et juger que le taux est supérieur ou égal à 80%
- Attribuer l'Allocation Adulte Handicapé à Mme [S] à partir du 21 novembre 2022
A titre subsidiaire :
- Constater la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi
- Attribuer l'Allocation Adulte Handicapé à Mme [S] à partir du 21 novembre 2022
- Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à payer la somme de 5000 euros au titre du dommage subi à la suite de la lenteur du traitement de sa situation ainsi que pour la résistance abusive
- Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC
- Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux frais et dépens.

Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du16 octobre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que la seule revendication de Mme [M] [S] porte sur l'Allocation Adulte Handicapé et non la PCH et que la Maison Départementale des Personnes Handicapées reconnaît un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%.

Vu les articles L 821-1 à 9 et D 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale ;

Pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
- résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de l'Espace économique européen ou ressortissant d'un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l'Espace économique européen, le droit à l'AAH est subordonné à une condition de résidence en France durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n'est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
- avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n'ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
- présenter une incapacité permanente d'au moins 80 % ou un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
- ne pas pouvoir prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à celui de l'AAH (à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne) ;
- ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l'année de référence (soit l'année 2017 pour l'AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.

L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :

Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.

Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.

L'article D. 821-1-2du Code de la sécurité sociale modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 - art. 2 définit comme suit la RSDAE :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

La MDPH soutient cependant qu'elle ne remplit pas la condition de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La condition de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne doit être étudiée que si la personne présente un taux entre 50% et 79%. Elle n'est pas exigée si le taux est supérieur à 80%.

Il résulte du rapport du Dr [I], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [M] [S] le 13 décembre 2023 que Mme [S] souffre d'obésité morbide et de lombosciatalgies qui la handicapent dans la réalisation de ses activités quotidiennes, rendant en particulier ses déplacements très difficiles.
Le médecin relève qu'elle subit dès sa demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées une entrave notable dans sa vie quotidienne. Le médecin conclut à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec des possibilités d'assurer une activité professionnelle même à mi-temps très aléatoires. Il mentionne l'attribution d'une Allocation aux Adultes Handicapés pour restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi pour un temps court, l'état de Mme [S] étant susceptible de s'améliorer grandement si elle bénéficie d'une prise en charge adéquate.

Le tribunal constate que la MDPH et le médecin consultant s'accordent sur un taux entre 50 et 79%. Mme [M] [S] ne justifie pas l'existence d'une entrave ayant nécessité l'aide d'une tierce personne au moment de sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapés à la Maison Départementale des Personnes Handicapées, sachant que son médecin relevait qu'elle effectuait les actes de la vie courante sans difficulté, voir seule avec difficultés mais sans l'aide d'un tiers
Le tribunal retient un taux d'incapacité entre 50 et 79%.

Se pose par conséquent la question de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Le Dr [I] relève que Mme [S], qui ne travaille pas mais est inscrite à POLE EMPLOI n'a que des possibilités très aléatoires d'assurer une activité professionnelle même à mi-temps. Il en résulte l'existence d'un restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, limitée à une durée de deux ans au motif des capacités d'amélioration importante de son état avec une prise en charge adéquate.
Il y aura lieu de dire que Mme [M] [S] bénéficie de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er décembre 2022 pour une durée de 2 ans en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Mme [M] [S] ne justifie ni d'une faute ni d'une résistance abusive au titre desquelles elle sollicite un montant de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sans aucune explication. Elle ne pourra qu'être déboutée de ce chef de demande.

La MDPH de la CEA, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.

Mme [M] [S] a dû assumer des frais pour sa défense qu'il serait contraire à l'équité de laisser intégralement à sa charge, la MDPH de la CEA sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [M] [S] ;

DIT qu'à la date du 1er décembre 2022, Mme [M] [S] doit bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 2 ans ;

DÉBOUTE Mme [M] [S] de sa demande en dommages et intérêts ;

CONDAMNE la MDPH de la CEA aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;

CONDAMNE la MDPH de la CEA à payer à Mme [M] [S] la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.