TJ Strasbourg, 16 oct. 2024, RG 23/00192
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Texte de la décision
N° RG 23/00192 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LW7O
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00628
N° RG 23/00192 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LW7O
Copie :
- aux parties en LRAR
SAS [6] (CCC+FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
- avocat (CCC) par Case palais
Me Amina DALY
Le :
Pour le Greffier
Me Amina DALY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Amina DALY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 241
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
La S.A.S [6] est une entreprise de travail temporaire qui met ses salariés à la disposition d’entreprises utilisatrices.
Monsieur [W] [V] a été embauché le 06 juin 2017 par l’Agence [6] d’[Localité 5] et mis à disposition de la société utilisatrice en qualité “de mécanicien de maintenance”.
Monsieur [W] [V] a été victime le 08 novembre 2019 d’un accident du travail dans les conditions suivantes: “Monsieur [V] montait les pales d’un ventilateur. Il aurait ressenti une douleur au dos en manutentionnant les pales” telles que reprises dans la déclaration d’accident du travail effectuée par la S.A.S [6] le même jour.
Le certificat médical initial établi 08 novembre 2019 par le Docteur [J] [O], médecin généraliste, fait état d’une “Lésion-Contusion épaule gauche .”
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et la date de guérison fixée au 14 juillet 2020.
La S.A.S [6] a saisi le 18 novembre 2020 la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin afin de se voir déclarer inopposable une partie des arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [V] au motif qu’ils ne sont pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du travail du 08 novembre 2019.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti la S.A.S [6] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 avril 2021 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance en date du 16 décembre 2022. Elle y a été réinscrite à la demande de la S.A.S [6] le 22 février 2023.
Par jugement avant dire droit du 8 novembre2023, le tribunal a débouté la S.A.S [6] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [W] [V] à la suite de son accident du travail du 08 novembre 2019 en raison du non respect du principe du contradictoire et ordonné une expertise judiciaire sur pièces.
Le Professeur [C] [T] a rendu son rapport le 8 avril 2024.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Dans ses conclusions du 6 août 2024, la SAS [6] a sollicité du tribunal qu’il :
- entérine le rapport d’expertise médicale du Professeur [C] [T]
- déclare que seuls les soins et arrêts de tavail du 8 novembre 2019 au 4 janvier 2020 sont imputables à l’accident du travail ;
- dire et juger que l’ensemble des arrêts et des soins postérieurs au 4 janvier 2020 ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la société [6] puisque n’étant pas en relation directe avec l’accident du travail de M. [V] du 8 novembre 2019 ;
- condamne la CPAM du Bas-Rhin aux dépens
- condamne la CPAM du Bas-Rhin à supporter les frais d’expertise.
Dans ses conclusions du 09 août 2024, la CPAM du Bas-Rhin a sollcité de :
Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Constater que les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [W] [V] au titre de son accident du travail du 08/11/2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité, ce jusqu’à la date de guérison fixée au 14/07/2020 ;
Par conséquent,
Déclarer pleinement opposables à la société [6], les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident de travail du 08/11/2019 de Monsieur [W] [V] jusqu’au 14/07/2020;
Condamner la Société [6] au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Société [6] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que: l’expertise diligentée est un élément soumis à l’appréciation du Tribunal et ne s’impose nullement aux parties.
De plus vu des observations du médecin conseil et de la jurisprudence récente rendue par la Cour de Cassation l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [W] [V] au titre de l’accident du travail du 08/11/2019 devront être déclarés opposables à la société [6], ce jusqu’à la date de guérison du 14/07/2020.
Lors de l’audience de mise en état du 6 septembre 2024, la SAS [6] a ajouté à ses prétentions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, demande à laquelle la CPAM s’est opposée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à la toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattachent exclusivement les arrêts de travail et soins.
En l’espèce, la S.A.S [6] ne conteste pas la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident du 08 novembre 2019 de son salarié Monsieur [W] [V] mais uniquement l’imputabilité d’une partie des arrêts de travail qui lui ont fait suite.
Le certificat médical initial en date du 08 novembre 2019, jour de l’accident, prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 11 novembre 2019, fait état d’une “Lésion-Contusion épaule gauche”.
Dès lors la présomption d’imputabilité des lésions initiales au travail s’applique et s’étend à l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [W] [V] jusqu’à sa guérison.
La S.A.S [6] produit un avis en date du 11 octobre 2022 de son médecin conseil le Docteur [R] relevant notamment que:
-il constate l’existence d’une pathologie indépendante des lésions liées à l’accident du 08 novembre 2019, à savoir une tendinite calcifiante de l’épaule gauche ;
-cette pathologie est préexistante à l’accident ;
-il peut convenir d’une dolorisation passagère de cet état antérieur ;
-le 08 novembre 2019, il s’est produit une inflammation tendineuse aiguë sur un terrain inflammation chronique qui n’a donné lieu à aucun traitement spécifique ;
-Monsieur [W] [V] a consulté un chirurgien orthopédiste pour cette tendinite calcifiante 8 jours avant la date de guérison.
Il en conclut que “le 08 novembre 2019, la lésion est une douleur de l’épaule gauche sur un terrain préexistant de tendinite calcifiante. L’accident du 08 novembre 2019 n’a pas entraîné une rupture de la coiffe mais une inflammation tendineuse aiguë. Le problème médico-légal est de définir ce temps imputable de phase clinique aiguë post-traumatique(...)”.
Le Professeur [C] [T], mandaté par le tribunal a conclu ainsi son rapport :
- la lésion initiale rattachée à l’accident du travail du 8 novembre 2019 est une contusion de l’épaule gauche telle que mentionnée par le certificat médical initial du 8 novembre 2019 du Dr [O].
- cet accident du travail a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, représenté par une tendinite calcifiante de l’épaule gauche, pathologie indépendante de l’accident du travail qui a été décompensé temporairement et qui est reveu à son statu quo le 4 janvier 2019. A partir de cette (date, il va) évoluer pour son propre compte.
Le Professeur [T] a répondu aux observations du médecin conseil de la CPAM, le Docteur [E], alors que la CPAM n’avait pas transmis son dossier.
Les conclusions de l’expert sont claires, détaillées et circonstanciées. Le tribunal les fait siennes.
Les soins et arrêts de travail postérieurs au 4 janvier 2019 seront déclarés inoposables sà l’employeur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [6] l’intégralité des frais qu’elle a eu pour faire valoir ses droits. La CPAM du Bas-Rhin sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM du Bas-Rhin qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Elle sera encore condamnée aux frais de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que seuls les soins et arrêts de travail du 8 novembre 2019 au 4 janvier 2020 sont imputables à l’accident du travail ;
DÉCLARE que l’ensemble des arrêts et des soins postérieurs au 4 janvier 2020 ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la société [6] puisque n’étant pas en relation directe avec l’accident du travail de M. [V] du 8 novembre 2019 ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à payer à la SAS [6] la somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à supporter les frais d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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